DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES DURANT L'ANNÉE 1790
Cote BB 59 des Archives municipales de Calais
(N. MONSIGNY a complété en écriture italique de couleur bleue, les transcriptions originales non penchées de couleur noire ou rouge sombre relevées par G. TISON )
Extrait de registre BB59 des archives municipales de Calais.
Sentence du 21/01/1790 audience tenante
Par devant Messieurs BEHAGUE maire, DALANTUN, CORDIER DE LA HOUSSAIE, AUDIBERT BERNARD et CUCHEVAL Echevins Nous avons dechargé la femme BODE marchande bouchere de la demande formée contrelle par le nommé GALLET dit montauciel caporal au regiment de royal Auvergne en garnison en cette ville a la charge par la dite femme BODE de jurer et affirmer qu'elle ne reconnoit point la piece fausse a elle representée pour etre l'ecu de 3 livres qu'elle a remise lundy dernier au garçon de FONTAINE pour le demandeur et qu'elle ne croit pas que ce soit la même et avons donné acte audit GALLET dit montauciel du refus qu'a fait a l'instant ladite femme BODE de preter l'affirmation ordonnée par notre jugement de jour en consequence avons condamné ladite femme BODE a remettre au demandeur les 3 livres ce qu'elle a fait a l'instant.
Plainte pour insulte du jeudy 04/02/1790 audience tenante
Pardevant Monsieur CARPENTIER maire, et Messieurs JOUSTEL, FAYOLLE, LEVEUX, JEHANNOT, DALE L'ainé et BIGOURD officiers municipaux
Enquete faite a la requisition de la fille Antoinette ROSE, témoins assignés verbalement Lesquels après sement prix de deposer verité et avoir déclaré n'etre parents, serviteurs cy assistés des parties déposents.
Etienne FOSSE agé de 33 ans maitre cordonnier depose que la fille Antoinette ROSE et venu se jeter a la porte de sa boutique le samedy 30 janvier 10 heures moins un quarts du soir en lui disant qu'elle avoit été insultée par le Sieur GAVET audit qui l'avoit traité de garce et de putin qui est tout ce qu'il a dit savoir.
Etienne DARQUER maitre patissier agé de 27 ans a déposé que vers 10 heures moins un quart du soir ayant entendu du bruit dans la rue l'ay deposant est venu a sa porte a vu un particulier courant, qu'il a cru reconnoitre pour etre le Sieur GAVET cadet qu'il est tout ce qu'il a dit savoir.
Simeon BOUCHEL, calfart agé de 29 ans a déposé que le samedy 30 janvier, dix heures moins un quart du soir il a entendu du bruit, et a vu la fille Antoinette ROSE gelorée, et un particulier qu'il a déclaré a pas connoitre.
Nous enjoignons au Sieur GAVET cadet de se comportera l'avenir de maniere a n'exciter contre lui aucunes plaintes.
Sentence du dit jour 04/02/1790
La femme CRESSON revendresse, demanderesse en payement d'une montre d'argent, qu'elle pretendoit luy avoit été acheter par le Sieur VENDROME maitre cordonnier defendeur présent a la ditte demande.
Nous oui les parties, les avons renvoyé devant les juges qui en doivent connoitre.
Sentence du 04/02/1790
Enquete faite a la requisition du nommé Hubert LOUFTE garçon boullanger lequel a declaré qu'étant sorti de chez son maitre le lundi premier du present mois 7 heures du jour aire du pain, et que sortant de chez le sieur RIBOUVILLE il s'est vu entourer de plusieurs particuliers qui l'ont insulté, ont pris un de ses pains, et en ont trainé plusieurs autres dans la boue, que sur la reclamation qu'il leur a faite de ce pain, lesdits particuliers l'ont maltraité et excédé de coups d'ou il est resulté une perte de 12 livres de l'argent qu'il avoit dans sa poche.
Contre les Sieurs GOMBERT fils tailleur, CAFFIE, cordonnier, MEUNIER courrier, et MALLET interprete, accusés des faits cy dessus. Temoins entendus a l'audience lesquels apres serment prix de déposer vérité en avoir declaré n'etre parents, serviteurs ny alliés des parties déposent savoir.
DARQUER BURGOT maitre patissier agé de 41 ans qu'étant arrivé sur le bruit qui se faisoit lundi dernier premier février huit heures du soir devant la porte de Sieur DESSIN il a appercu deux hommes qui se tenoient aux cheveux l'un desquels il a reconnu pour le nommé LABIT qu'il a separé qui est tout ce qu'il a dit savoir.
Pascal DARQUER maitre patissier agé de 30 ans dépose que le 1er fevrier 8 heures du …/… soir il a entendu le Sieur Hubert LOUFTE qui se plaignoit d'avoir été maltraité et d'avoir perdu son argent qui est tout ce qu'il a dit savoir.
Jean JOSSE labit agé de 42 ans a déposé que le premier févirer 8 heures du soir il a entendu, sortant de sa maison, ces mots prononcés par un particulier « est il possible que je sois assassiné etant etranger dans l'endroit » sur quoy lui, deposant, l'est approché, disant aux assaillants de lacher prise, sans quoi il alloit appeler la garde sur quoi un des dits assaillants a donné un coup de poing a l'endroit et les autres ont crié hardi et sont venus a trois sur luy et l'ont frapé qui est tout ce qu'il a dit savoir.
Charles François Joseph COULON boucher, agé de 23 ans a déposé qu'allant souper le lundi 1er fevrier present mois 8 heures du soir il a rencontré le Sieur LOUFTE demandeur, se plaignant de l'enlevement a lui faite d'un pain, que sur l'indication a lui donné du lieu au pouvoient se trouver les particuliers qui avoient commis le fait il avoit reconnu les Sieurs GOMBERT et MEUNIER accusés qui se cachoient.
Sentence : Apres avoir oui les dits GOMBERT, CAFFIE, MEUNIER et MALLET en leurs defenses, oui pareillement le procureur de la commune en ses conclusions. Condamnons les dits GOMBERT, CAFFIE, MEUNIER et MALLET a payer au dit LOUFTE la somme de 12 livres qu'il avoit dans sa poche et dont ils ont occasionné la perte, plus les condamnons a payer solidairement audit LOUFTE la somme de 20 sols pour la valeur du pain qu'ils lui ont enlevé et cour de la présentce sentence Enjoignons audits GOMBERT, CAFFIE, MEUNIER et MALLET d'etre plus circonspects a l'avenir sous peine de punition exemplaire.
Augmentation du pain du 06/02/1790
Par devant Messieurs les maire et officiers municipaux de la ville de Calais
Ce jour sur le requisitoire du procureur de la commune que le prix des grains etoit diminué la matiere mise en deliberation nous avons fixé le grand pain blanc double de 16 onces ou 1 livre a 3 sols 6 deniers, l'autre a proportion, le grand pain bis blanc de 8 livres a 12 sols et les autres a proportion, Enjoignons aux maitres boulangers d'avoir leurs boutiques garnies de pains de bonne qualité, ce qui sera lu, publié, affiché et executé comme fait de police.
Ordonnance qui defini des masques du 06/02/1790
Des memes jours et an que dessus Par devant Messieurs les maire et officiers municipaux de la ville de Calais.
Sur la remontrance du procureur de la commune. Nous defendont expressement a tout particuliers de courir dans les rues, se présenter ou s'introduire dans les bals, redoutes et autres endroits sous l'habit de masque, soit de jour, soit de nuit, sous peine d'etre arreté sur le champ et puni suivant l'exigeance des cas defendons pareillement a tous marchands d'exposer ou etaler des masques et d'en vendre à tout fripier et entre personne de louer des habillements de marque et de les exposer en public sous peine de confiscation des dits masques et habillements et d'amende.
Ordonnance de police pour le maintien du bon ordre du 06/02/1790
Sur la remontrance a nous faites, ce jour par Monsieur LE FRANCQ procureur de la commune expositive que nos premiers soint doivent assurer a nos concitoyens les avantages d'une bonne police notamment en ce qui concerne le maintien des bonnes mœurs, la propreté, la salubrité et la tranquilité dans les rues, lieux et edifices publics. Nous maire et officiers municipaux après en avoir délibéré ordonnons ce qui soit.
ARTICLE PREMIER
Tous les habitants seront tenus d'observer les …/… dimanches et les jours de fetes consacré au culte public, et de se comporter avec décense et respect dans les Eglises.
ARTICLE II
Les caffetiers, cabaretiers et teneurs de billards ne pourront donner a boire et a jouer en leurs maisons après dix heures du soir en quelque tems que ce soit, ils ne souffriront jamais que l'on joue chez eux des jeux de hazard quelle qu'en soit la dénomination, notamment celui nommé La Souline.
ARTICLE III
Ils ne souffrirons pas que des enfants se livrent chez eux a la boisson, ny a aucun jeux et, s'il s'y en presentoit ils seront tenus d'en avertir les parents.
ARTICLE IV
Tous particuliers qui recevront chez eux des personnes etrangeres pour y loger, seront tenus d'en faire leur déclaration dans le jour a Monsieur le maire.
ARTICLE V
Qui que ce soit ne permettra que sa maison devienne un lieu de libertinage et de débauche en consequence il n'y souffrira aucune femme de mauvaise vie et propre a corrompre la jeunesse.
ARTICLE VI
Les boulangers ne pourront vendre le pain a plus haut prix que celui fixé par un règlement de police, ils auront soin d'entretenir leurs fours en bon etat, ce qui sera constaté par des visites.
ARTICLE VII
Les bouchers ne pourront pareillement vendre la viande a plus haut prix que celui qui aura été fixé par la police, il leur est très expressément defendu de faire couler le sang de leurs bestiaux dans les rues, d'y déposer leurs immondices si ce n'est pour en faire l'enlevement sans le moindre retard.
ARTICLE VIII
Tous les habitants seront tenus de faire netoyer leurs cheminées pour prévenir les accidents que les amas de suies pourroient occasionner, Enjoignons au ramoneur d'y veiller d'en tenir registre et de faire son rapport contre ceux qui négligeroient de prendre une précaution aussi nécessaire.
ARTICLE IX
Tous les habitants seront tenus de ballayer ou faire ballayer les rues et les ruisseaux au devant de leurs maisons, chaque jour à neuf heures du matin, de maniere que la propreté soit établis dans toute la ville avant les visittes qui en seront faites une heure après que la cloche aura cessé de sonner, et tous les citoyens du quartié de la place auront soin de déposer les ordures dans des mannes pour etre versées tous les jours dans les tombereaux du boueur auquel il est enjoint de faire son service avec la plus grande exactitudes.
ARTICLE X
Les particuliers qui ont des caisses ou des pots a fleurs au dehors de leurs fenetres donnant sur les rues seront tenus de les en retirer dans le jour pour prévenir les accidents que leur chute pourrait causer.
ARTICLE XI
Il ne sera jetté par les fenetres dans les rues n'y eau, n'y fagots, n'y buches n'y autres choses quelconques.
ARTICLE XII
Aucun camionneur, n'y autre voiturier ne pourra courir dans les rues avec la voiture, et tout conducteur de cheveaux altent a l'abreuvoir, va ailleurs, n'en pourra conduire plus de deux, y compris celuy sur lequel il sera monté.
ARTICLE XIII
Toutes portes et fenetres au rez de chaussée ainsi …/… que les cours donnant sur la rue seront fermées avant la nuit close, a l'exception des boutiques pourra quelles soient eclairées.
ARTICLE XIV
Aucun habitant ne pourra embarrasser les rues par des voitures, des bois n'y autrement en matiere quelconque, excepté le cas de réparations de reconstruction de batiments, dans lequel cas il sera posé, chaque jour au soir une lanterne a l'endroit ou il y aura des échafaudages, et amas de matériaux ou de décombres pour éclairer pendant la nuit les pavés qui auront été tirés pour établir les échafaudages seront remplacés assitot que les travaux seront finis.
ARTICLE XV
Aucun habitant ne pourra se dispenser d'etre muni d'une lumiere lorsqu'il se transportera d'un endroit de la ville a un autre après la retraite indiquée par le son de la cloche a dix heurs du soir excepté les gardes et patrouilles.
ARTICLE XVI
Qui que se soit ne pourra troubler le repas public pendant la nuit en parcourant la ville avec des instruments de musique ou en faisant du bruit en maniere quelconque.
ARTICLE XVII
Toutes les personnes qui apportent des denrés au marché, seront tenues de se ranger dans les emplacements qui leur seront indiqués pour le maintien du bon ordre et eviter la confusion sous pouvoir, sous aucun prétexte se placer ailleurs qu'aux dits emplacements.
ARTICLE XVIII
Tout ce qui dessus sera ponctuellement exécuté comme fait de police a peine autre ceux qui y contreviendront d'etre condamné aux dommages et interets envers les citoyens auxquels leurs contraventions auroit été préjudiciable, en autre a l'amende et meme en telle autre peine qu'il pourra appartenir et sera notre presente ordonnance imprimée, lue, publiée et affichée partout au besoin sera a ce que personne n'en prétende ainsi rigoureux fait en la maison commune a Calais les samedy 06/02/1790.
Sentence du 08/02/1790 audience tenante
Par devant messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, FAYOLLE fils, DOREZ, JEHANNOT fils, PIGAULT DE BEYMONT et LEVEUX l'ainé officiers municipaux. Ont comparu la femme DEV ? pour le Sieur BOOMANN son marie maitre caffetier en cette ville demanderesse. Verballement ? Le cy après nommé ? Après nommé ? Fut non de luy payer une somme de 29 livres 9 sols pour ? Luy faites en son ? Détailler ou ? Et nous a ? a ce que son ? Fut autorisé a retenir ? jusqu’à ce qu'il fut payé de la ditte somme ? Pain de boucle d'argent que le dit cy après ? Luy avoit laissé en ? D'icelle d'une par le Charles DAMIAT ? La ditte ? Le Sieur BOOMANN luy accorda le ? Etoit convenu ? Pour payer la somme de 29 livres 9 sols qu'il ? En conséquence ? De luy ? Présent les ? Qu'il avoit ? D'autre ? La dite femme ? Quelle a ? par Nous oui le procureur de la commune en ses conclusions condamnons DEMIAT fils a payer au sieur BOOMANN maitre caffetier la somme de 29 livres 9 sols qu'il a confessé et reconnu luy devoir pour diferentes dépenses faites pour le dit DEMIAT chez le dit BOOMANN depuis le 28 janvier dernier jusqu'au premier du présent mois. Diront que les boucles remises par le dit DEMIAT ou dit BOOMANN en nantissement resteroit entre les mains de ce dernier jusqu'au parfait payement de la ditte somme condamnons le dit DEMIAT fils au tout de la presente sentence en ce quelle soit expediée. Faisons au surplus defense au dit BOOMANN de donner a boire ou a jouer chez lui après dix heures du soir sont les peines prononcées par les ordonnances de police en pareil cas. …/…
Mémoire concernant la dépense qu'a faite le Sieur Charles DEMIAT, chez le Sieur BOOMANN, marchand caffetier, Savoir :
28 janvier 1790 10 bouteilles de bierre a 4 sols 2 livres
plus pour frais de billiard 14 sols
31 janvier 1790 Plus 6 pots de vin bouilli à 3 livres le pot 18 livres
Plus pour frais de billiard 4 livres
1 février 1790 Sur les 5 à 6 heures du matin 12 tasses de caffé
à 4 sols la tasse 2 livres 8 sols
Plus pour pain chaud et beurre 1 livre 18 sols
Cassé un carreau de vitre sur les 3 heures après midy
en s'évadant de chez moi BOOMANN 9 sols
TOTAL 29 livres 9 sols
Noms des personnes qui se sont trouvés à jouer le 1 février courant, avec le dit Sieur DEMIA fils ainé : Sieur Anselme (perruquier), Sieur DUBOIS (perruquier), Nicolas DUBOUT (bourgeois), Sieur LANNOY (bonnetier), Antoine et Charles DEMIAT
Le Sieur Charles DEMIAT, après s'etre sauvé sur les 3 heures après midy et avoir cassé un carreau de vitre en disant qu'il ne payeri pas, etre venut sur les 8 heures et demie ou 9 heures du soir chez le dit Sieur BOOMANN, à qui il dit toujours qu'il ne l'auroit pas payé, alors il le fit arrêter par la garde et laissa ses boucles d'argent pour répondre de la dépense.
Taxe de la viande pendant le caresme du 08/02/1790 audience tenante
Par devant Messieurs les maire et officiers municipaux.
Ce jour sur le requisitoire du procureur de la commune et en exécution de la deliberation du jour d'hier. Nous avons taxé la livre de viande, bœuf, veau et mouton a 7 sols 6 deniers et la livre de porc a 11 sols pendant le caresme prochain, Enjoignons aux bouchers et chaircutiers d'avoir leurs etaux garnis de viande de bonne qualité et de se conformer au surplus, aux dispositions de notre ordonnance du dit jour d'hier ce qui sera lue, publiée, affichée et éxécutée comme fait de police.
Sentence du jeudi 11/02/1790
Par devant Messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, LEVEUX, JEHANNOT et DOREZ officiers municipaux.
Ce jour sur la demande verbalement faite a l'audience par les Sieur DIEUSET maitre boullanger en cette ville tendante contre la cy après nommé a ce quelle fut condamné à luy payer une somme de 35 livres 7 sols montant du mémoire qu'il nous a représenté cause pour fournitures de pain contre la demoiselle Anne LAD, anglaise, assistée attendu quelle ne sait par le francais du Sieur GAVET l'ainé habitant de cette ville defendresse a la ditte demande concluante a un etre déchargée et a ce que le Sieur DIEUSET fut tenu de luy remettre les effets dont il s'etoit emparé pour sureté de sa prétendue créance. Nous, attendu qu'il etoit par ici question de fait de Police, remarquer les demandes et les parties devant les juges qui en doivent connaître.
Taxe du pain du 11/02/1790
Des dits jours et an que dessus Par devant messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, LEVEUX, JEHANNOT et DOREZ officiers municipaux. Sur la remontrance qui nous a été faite par les maitres boullangers de cette ville, Expositivie que quoique par notre ordonnance du samedy 6 du présent mois nous ayant jugé de diminuer le prix du pain, ils nous prioient cependant de considerer que si cette diminution s'absistoir ils éprouveroient une perte considerable. Nous aurions ordonné qu'il seroit fait une épreuve, laquelle ayant en lieu le jour d'hier en presence de Monsieur JOUSTEL, l'un de nous et le resultat de l'opération, nous ayant été mis sous les yeux, nous avons reconnus que les boulangers n'auroient aucun benefice. Si nous laissons subsister la taxe du dit jour 6 février. En conséquence nous avons fixé le grand pain blanc double de 16 onces ou une livre a 4 sols, le petit de 8 onces ou une demie livre a 2 sols, le grand pain bis blanc de 8 livres a 12 sols 6 derniers, le demi de 4 livres à 6 sols 3 derniers et le quart de 2 livres à 3 sols 3 derniers Enjoignons aux maitres boullangers d'avoir leurs boutiques garnis de pain de bonne qualité ce qui sera exécuté comme fait de police.
Sentence injonction du Sieur DUBOIS chapelier du lundi 15/02/1790
Par devant Messieurs CARPENTIER maire LEVEUX et DOREZ, officiers municipaux.
Vu le rapport des sergents de police de cette ville en datte du 12 février présent mois contre le nommé DUBOIS chapelier portant qu'etant dans leur tournée le dit DUBOIS les a insulté et maltraité de paroles sur ce qu'ils luy observoient qu'il n'avoit pas balayé la devanture de sa maison, après que le dit DUBOIS, assigné verbalement par devant nous a comparu et a été entendu. Nous, après avoir entendu le procureur de la commune, Enjoignons au nommé DUBOIS d'etre a l'avenir plus circonspect et de ne plus insulter les sergents de police lors de l'exercice de leurs fonctions sous peine d'etre puni, suivant l'exigence des cas.
Sentence injonction au Sieur LEFEBVRE maitre caffetier du jeudi 18/02/1790
Par devant Messieurs CARPENTIER maire, LEVEUX et DOREZ officiers municipaux. Oui le rapport verbalement fait ce jour par les sergents de police contre le Sieur LEFEBVRE maitre caffetier en cette ville portant qu'il l'ont surpris donnant a jouer chez lui au jeu de rouline , au mepris de l'article deux de notre ordonnance du 6 du present mois. Nous après que le Sieur LEFEBVRE présent est convenu le fait, oui le procureur de la commune déchargeant le dit Sieur LEFEBVRE pour cette fois seulement et sans tirer a consequence de l'amende qu'il a encouru, lui faisant très expresse defense de donner dorénavent a jouer chez lui a aucun jeu de hazard et notamment à la rouline sous peine de subir la punition prononcée par notre ditte ordonnance du six de présent mois.
Sentence interdiction de POULAIN tambour du lundi 22/02/1790
Par devant Messieurs CARPENTIER, maire LEVEUX l'ainé et DOREZ officiers municipaux.
Oui la plainte du tambour major de la milice nationale calaisienne contre le nommé POULAIN tambour de la dite milice nationale portant que sans permission et sur une simple carte, il fut permis de publier ce jourd'hui le mariage d'entre le Sieur LAMOI et la demoiselle MORDORE après avoir entendu le dit POULAIN et Monsieur le procureur de la commune en ses conclusions.
Nous avons interdit le dit POULAIN pour trois mois en consequence luy faisont defense de faire aucune publication pendant le dit tems, Enjoignons au tambour major de la ditte milice nationale de tenir la main a la ditte interdiction faisont, au surplus defense aux tambours bourgeois de ne faire aucune espèce de publication sans y etre par nous autorisé sous peine de punition.
Invitation pour la contribution patriotique du dit jour 22/02/1790
Il
a été remontré par le procureur de la commune que les déclaration pour la
contribution patriotique
devant etre completement faites dans le delay de 2 mois fixé par le décret de
l'assemblée nationale du 26 decembre dernier sanctionné par le roy il etoit
necessaire d'avertir nos dit citoyens de cette ville qui n'ont pas encore
rempli un devoir aussi sacré que ce delay est prêt a expirer et de les inviter
a se presenter incessament par devant nous pour y satisfaire etant indubitable
qu'ils s'empresseront aussitôt a manifester leur devouement a la patrie, et
leur amour pour notre vertueux monarque en venant avec zele au secours de l'etat,
en consequence avont arrété qu'a compté du jour de demain le bureau de la ville
le tiendra en l'hotel commun tous les jours sans interruption a l'exception
seulement des dimanches et fetes depuis 9 heures du matin jusqu’à midi et
depuis 2 heures de relever jusqu’à 6 heures du soir pour y recevoir les dites
déclaration invitons tous les citoyens en general et chacun d'eux en
particulier a se rendre par devant nous aux heures cy dessus indiqués pour y
faire leurs dites déclaration en éxécution des decrets de l'assemblée nationale
des 6 octobre et 26 décembre 1789 sanctionnés par le roy, et de la proclamation
de sa majesté du 14/01/1790 et d'user, à cet egard d'assez de diligence pour
que cette importante opération soit totalement achevée dans la quinzaine, les
exhortons au surplus a donner en cette circonstance de nouvelles preuves de
patriotisme qui a toujours distigué les citoyens de Calais et dont tous les
amis du bonheur public sont animés. Ordonnons que la presente invitation sera
l'instant publier a notre audience laquelle sera imprimée, lue, publiée et
affichée aux portes des eglises et dans tous les endroits nécessaires a ce que
personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Fait et donné par nous maire
et officiers municipaux a Calais en l'hotel commun les dits jour et an que
dessus.
Lecture d'un memoire par le Sieur DUVERSIN du jeudy 25/02/1790
Par devant Monsieurs CARPENTIER maire, LEVEUX et DOREZ officiers municipaux est comparu en notre audience le Sieur DUVERSIN huissier royale en cette ville, lequel a fait lecture d'un mémoire relatif au transport des grains et requis qu'il y soit fait droit, sur quoy oui le procureur de la commune qui observer que le dit memoire n'etoit revetu d'aucune signature, nous avons remis a délibérer sur le contenu au dit memoire après qu'il nous aura été remis en forme et que nous l'aurons examiné.
Sentence acte au Sieur DUVERSIN de la remise de son memoire du lundi 01/03/1790 audience tenante
Par devant Messieurs CARPENTIER maire, LEVEUX l'ainé, DOREZ, JOUSTEL, FAYOLLE officiers municipaux.
Est comparu le Sieur DUVERSIN lequel a remis sur le bureau un memoire relatif au transport des grains et par lui souscrit pour copie conforme a l'original de laquelle remise il nous a demandé acte l'auditoire. Notre audience derniere ainsi qu'a la présente audience avoient déclaré approuver le dit memoire dont il a requis l'envoi a l'assemblée nationale pour y etre faite droit.
Nous, oui le procureur de la commune en ses conclusions donnont acte au Sieur DUVERSIN de la raison par luy faite d'un mémoire relatif au transport des grains et par luy donnons pareillements acte de ce que toutes les personnes qui composaient l'auditoire a notre audience ont déclaré hautement approuver le dit mémoire en conséquence avons arrété que le dit mémoire sera incessament adressé a l'auguste assemblée nationale qui sera suppliée de rendre, dans le plus courts delay possible une loi propre à rendre l'exportation des grains a l'étranger impossible.
Et de suite, pour prévenir les effets facheux qui auroient pu résulter de l'effervescence manifestée par une multitude de citoyens qui approuvoient tumultusement le contenu du mémoire de Sieur DUVERSIN nous avons levé l'audience qu'il nous etoit d'ailleur impossible de continuer ci après avoir inutilement employé tous les raisonnements inspirés par la prudence pour envoyer les personnes assemblées a se retirer pareillement, et quelles ont refusé de faire, nous avons cru devoir sortir de la salle d'audience ou elles sont restées avec le dit Sieur DUVERSIN et nous nous somme rendus derechef dans la chambre du conseil ou nous etames parvenu que le dit Sieur DUVERSIN s'étoit emparé du bureau municipal sur lequel il rédigeois un écrit et qu'il proposoit a ceux qui l'entouroient de sonner la cloche probablement dans l'intention de grossir le nombre de ses partisants nous avons fait couper la corde de la cloche pour empecher l'exécution d'un projet qui aurait mis tous les habitants en allarme, et cependant, pour éviter que le désordre ne mit la tranquilité publique en danger nous avons député Monsieur BENARD, commandant de la garde nationale et Monsieur de BIMASSISE marechal de camps et commandant de la place pour les prier et requerir de nous donner main forte dans le cas ou il y aurait nécessité de deployer la force militaire et de mettre la loi martiale a exécution, a quoy le commandant ayant obtempéré nous somme rentrés dans la salle d'audience et nous avons de nouveau fait lecture de l'article 62 des lettres patentes du Roy sur le décret de l'assemblée nationale du 14 décembre dernier et avons engagé le Sieur DUVERSIN et ceux qui l'accompagnoient a se retirer et a nouveau dix d'entre eux au plus pour nous présenter les pétitions qu'ils entendoient faire indépendamment du contenu au mémoire du dit Sieur DUVERSIN, après quoi nous nous sommes rendus de rechef dans la chambre du conseil ou quelque tems après sont comparus les Sieurs Pierre DARQUER Maitre menuisier, Jean Baptiste SANBOR maitre cordonnier, François DUHAMEL maitre tailleur, Pierre Jacques LETEL maitre cordonnier, Alexandre LEMOINE mainqueur. ALES garçon barbouilleur, Nicolas BONVOISIN manouvrier, et Jean BACHE maitre tailleur qui ont déclaré, sans cependant etre porteur d'aucun pouvoir par écrit, etre chargé par un nombre considérable de citoyens de requerir qu'il soit établi une garde nationale au corps de garde du leleu sur le port, laquelle garde auroit le droit d'arréter toutes exportations de comestibles qui se feroit a bord des paquebots et autres vaisseaux, quelle auroit pareillement le droit de faire visitter a bord des dits vaisseaux et de saisir ce qui se trouveroit exceder la quantité des diferentes comestibles necessaire pour l'approvisionnement des dits vaisseaux, ils ont encore déclaré etre chargé de requerir que tous les citoyens, sans exception depuis l'age de seize ans jusqu’à soixante ans soient tenus de monter la …/… garde sans pouvoir s'en dispenser et ont signé et attendu que cette demande interresse la communauté entiere nous avons délibérer sur son objet dans le conseil général de la commune que sera convoqué incessamment a cet effet.
Il n'est pas possible de se dissimuler que l'imagination exaltée du Sieur DUVERSIN a donné lieu à cette rumeur populaire qui pouvoit causer une insurection il est notoirement connu qu'il a été de maison en maison queter des Signatures sur son mémoire, et il s'est fait accompagner a notre audience pour une infinité de personne qui n'ont observé, a notre egard aucune clémence n'y honneteré et que loin de ceder a nos remontrances, ont montré la plus grande insubordination et le mepris le plus absolue des lois, notre patience, notre moderation n'ont pu les ramener à l'ordre, nous avons été contraints de cesser notre audience et de nous retirer, il s'inscrit que le Sieur DUVERSIN qui a occasionné ce désordre est très répréhensible cependant considerant qu'il est d'un caractere naturellement bouillant que jeune et sans experience il a pu ne point avoir de mauvaise intention nous nous sommes bornés à luy faire entrevoir les dangers auxquels il s'expose et à l'inviter a etre plus circonspect ; de tout quoi nous avons dressé le present procès verbal et arrété qu'il sera incessamment adréssé a l'auguste assemblée nationale qui sera suppliée de nous faire parvenir, dans le plus court delay possible ses nouveaux décrets relatifs au rétablissement de l'ordre et au maintien de la tranquilité publique fait à Calais en l'hotel commun le dit jour premier mars mil sept cent quatre vingt dix deux heures après midi.
L'article 62 des lettres patentes du roy du mois de decembre 1789 sur le décret de l'assemblée nationale en 14 du meme mois porte ce qui suit « les citoyens actifs ont le droit de se reunir, paisiblement et sans armes en assemblée particulière pour indiquer des adresses et petitions Soit au corps municipal soit au corps legislatif soit au roy, soit la condition de donner avis aux officiers municipaux du tems et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et presenter ces adresses et petitions. Nous invitons nos concitoyens a bien méditer une loi qui, en assurant leur liberté légitime, leur présente la maniere d'user de cette précieuse liberté relativement a la rédaction et a la présentation de leurs adresses et petitions Pénétrés du plus profond respect pour les décrets de l'auguste assemblée nationale acceptés et sanctionnés par le Roy, fideles a la Nation, a la loi au roy et a la constitution que nous avons juré de maintenir de tout notre pouvoir, il est de notre devoir de rappeler a nos concitoyens qu'ils ont fait le meme serment, et qu'ils doivent l'observer inviolablement considérant que le bonheur public est essentiellement lié a l'obeissance aux lois et a la soumissions aux autorités qu'elles établissent pour l'avantage commun principe que tous les citoyens bien intentionné ne peuvent méconnaitre, considérant encore que s'il en est quelque uns, qui aient été troublés par des écrits, et des conseils contraire a cette vérité, il est nécessaire qu'ils sachent que cette vérité, que ces conseils sont l'ouvrage des ennemis de la constitution. Nous oui le procureur de la commune exhortant tous nos concitoyens a ne pas préter l'oreille a des jurimations ? perverses, que le patriotisme doit reprouver avec d'autant plus d'indignation que les partisants de l'aristocratie s'efforcent de faire dégénérer la liberté en licence, conservant le criminel mais vain espoir de rétablir le despotisme et de nous replonger dans le plus affreux esclavage persuadés de la droiture des intentions de nos concitoyens, nous les exhortons a attendre avec confiance les heureux assises des pénibles travaux des …/… augustes représentant de la Nation et la sollicitude du meilleur des Rois pour la félicité du peuple français, quelle douleur n'éprouverions nous pas si, obeissant a la loi impérieuse de notre devoir nous étions forcés, pour le maintien du bon ordre, de livrer un seul de nos freres à la sévérité de la justice. Fait et arrêté par nous maire et officiers municipaux, en l'hotel commun a Calais le 01/03/1790.
Lecture a l'audience de la déliberation du 3 mars par laquelle il a été arrété que M. GADDEBLE le remplaceroit Monsieur DALE L'ainé dans la corporation municipal du jeudy 04/03/1790
Par devant Messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, FAYOLLE, LEVEUX, DOREZ, JEHANNOT et PIGAULT DE BEYMONT officiers municipaux.
Il a été fait lecture d'une délibération prise le jour d'hier par le conseil général de la commune dans laquelle il a été reconnu, d'après la décision du comité de constitution de l'assemblée nationale du 22 février dernier qu'attendu la démission donnée par Monsieur DALE l'ainé élu officier municipal le 29 janvier précédent au troisieme tour de scrutin et a la pluralité relative des suffrages, il devoit etre remplacée par Monsieur GADDEBLE l'ainé nommé étant le citoyen qui a réuni le plus de suffrages audit troisième tours de scrutin après les officiers municipaux élus par le dit scrutin. En conséquence Monsieur GADDEBLE a été proclamé officier municipal et a preter serment de maintenir de tout son pouvoir la constitution du Royaume, d'être fidèle a la Nation, a la loi et au Roi et de bien remplir ses fonctions et a signé.
Lecture d'une délibération du 3 mars par laquelle il a été arrêté qu'il n'y avait lieu a monter la garde
Il a été fait lecture d'une délibération prise le jour d'hier par le conseil général de la commune sur une pétition faite le premier de ce mois par huit particuliers se disant chargés par un nombre considérable de citoyens de requerir :
1° l'établissement d'une garde nationale au corps de garde du bleu sur le port pour arrêter l'exportation des comestibles.
2° Que tous les citoyens sans exception fussent tenus de monter la garde sans pouvoir s'en dispenser. Laquelle lecture a été faite en présence des dits particuliers a ce appelés au desin de la dite délibération.
Comparution du juge royal, l'expression de ses sentiments sur la conduite du Sieur DUVERSIN, punition qui en est résultée, remerciement a lui adressés par Messieurs les officiers municipaux.
Est comparu Monsieur BEHAGUE lieutenant général au siege de la justice Royale de cette ville lequel a dit que sa compagnie, qui avait appris avec autant d'étonnement que l'indignation la maniere indécente avec laquelle le Sieur DUVERSIN huissier s'étoit comporté a notre audience premiere de ce mois, l'en avoit repris publiquement a l'audience de la dite justice royale du jour d'hier et lui avoit enjoint d'etre plus prudent et plus circonspect, ainsi qu'il est constaté par le jugement mondit Sieur BEHAGUE a remis une expédition sur le bureau, surquoi, Oui le procureur de la commune, nous avons témoigné à Monsieur BEHAGUE que nous partageons la reconnaissance que tous les bons citoyens lui doivent et à sa compagnie, pour leurs soins a maintenir la tranquilité publique en réprimant …/… les démarches téméraires de DUVERSIN d'une maniere si propre a lui en inspirer du repentir, ordonnons que le dit jugement dont nous avons fais lecture a haute et intelligible voix, sera transcrit sur nos registres.
Sur la réquisition du procureur de la commune avons fait faire lecture de notre proclamation du premier de ce mois, par laquelle nous faisons connaître a nos concitoyens ce qui est prescrit par les lettres pattentes du Roi du mois de decembre dernier sur le décret de l'assemblée nationale du quatorze du meme mois relativement a la rédaction et présentation des adresses et pétitions, et les exhortens a repousser avec indigniation les insinuations perverses des ennemis de la constitution.
Plainte du commandant general de la milice nationale contre plusieurs particuliers qui ont insulté Monsieur THIN, injonction aux dits particuliers.
Sur la plainte a nous portée par Monsieur BENARD commandant général de la garde nationale de cette ville au nom de son corps, contre les nommés BELLISSE, LANGLOIS et SANBORT tous trois cordonniers qui se sont permis d'insulter par des propros injurieux le premier Monsieur THIN commandant en second, le second Messieurs MOURON DE CAUX et DUPONT LELEUX capitaines en second, et le troisième Monsieur MOURON pere Major de la dite garde nationale étant en fonction par nos ordres, avons mandé les dits BELLISSE, LANGLOIS et SANBORT lesquels etant comparus et ayant déclarés etre faché de leurs écarts, medits Sieur les officiers de la garde nationale nous ont prié de ne pas user de sévérité envers les dits délinquants a la quelle priere ayant égard Nous, Oui le procureur de la commune, usant d'indulgence pour cette fois envers les dits BELLISSE, LANGLOIS et SANBORD, leur faisons défenses d'insulter a l'avenir par des propos injurieux ni autrement Messieurs les officiers de la garde nationale ni autres citoyens sous peine d'être punis ainsi qu'il appartiendra suivant l'exigence des cas.
Injonction au Sieur DUVERSIN par les juges royaux extrait du registre aux causes du siege de la justice générale de Calais et pays reconquis du mercredy 03/03/1790
Par devant Monsieur le Président Lieutenant général et Monsieur le Lieutenant particulier.
Ce jour l'audience tenante Monsieur le Lieutenant Général Président s'adressant à DUVERSIN huissier de ce siege et desservant la dite audience à dit, DUVERSIN, la compagnie me charges de vous faire connaître son etonnement et son mécontentement de ce que vous vous etes permis d'aller a l'hotel de ville, lundy dernier premier du courant au matin, à la tête de gens turbulents, d'une maniere tumultuheuse et contraire au bon ordre, troubler messieurs les officiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, et vous enjoint a être plus prudent et plus circonspect à l'avenir. Signé François.
Confiscation de beure le 06/03/1790
Par devant Monsieur CARPENTIER maire, JEHANNOT et DOREZ officiers municipaux est comparu la fille VERSIN demeurant à Sainte Tricat laquelle nous a été amenée avec plusieurs pieces de beure supectées de n'avoir pas le poids requis lesquelles pieces de beure ayant été pesées en notre présence et ayant reconnu qu'a trois reprise …/… manquois une demie once chacune pour former le poid.
Nous, oui Monsieur DOREZ faisant en ce moment les fonctions de procureur de la commune pour l'absence de Monsieur LEFRANCQ, ordonnons que les dittes trois piece de beure, a chacune desquelles une demie once pour former le poid requis seront et demeureront confisqué comme de fait nous les confisquons au profit des pauvres de l'hopital de cette ville enjoignons a la demoiselle fille VERSIN de ne plus a l'avenir exposer sur le marché des pieces de beure n'ayant pas le poid ordonné, a peine de confiscation et d'amende pour la récidive.
Réhaussement de cheminée du jeudy 11/03/1790
Par devant Messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, FAYOLLE, LEVEUX l'ainé, DOREZ, JEHANNOT fils, PIGAULT DE BEYMONT et GADDEBLE officiers municipaux.
Ce jour vu le rapport du Sieur Jean FOSSET maitre maçon en cette ville en datte du 10 du présent mois, duquel il appert qu'une cheminée dependante d'une maison appartenante au Sieur MOREAUX ayant un four pour foyer, se trouvant à trois pieds plus bas que le haut de la couverture d'un batiment dependant de la maison du Sieur ARMAND maitre menuisier il en résultoit un danger evident, qu'en conséquence il étoit instant pour la sureté du dit Sieur ARMAND que la ditte cheminée fut remontée de quatre pieds au moins au dessus de l'élévation actuelle pour prévenir les accidents du feu sur quoy. Oui le procureur de la commune, ensemble la femme MOREAUX présente à l'audience pour son dit mari.
Nous ordonnons au dit Sieur MOREAUX de mettre d'ici lundi prochain, ouvriers a la cheminée cy dessus mentionnée a l'effet d'y établir le rehaussement de 4 pieds au moins jugés nécessaires par le rapport du Sieur FOSSET maitre maçon cy dessus mentionné et datté, pour prévenir les accidents du feu, sinon et faute par lui de a faire dans le dit delay et iceluy autorisons le dit Sieur ARMAND maitre menuisier a employer des ouvriers au dit rehaussement aux frais et depens du dit Sieur MOREAUX et dans ce cas disons qu'executoire luy sera délivré contre le dit MOREAUX pour le remboursement des frais du dit rehaussement sur le memoire des ouvriers qui y aurait travailler faisant au surplus defense au Sieur MOREAUX de faire du feu dans la dite cheminée.
Etaux de boucheries pour commun la jouissance a Pâques 1790 du vendredi 19/03/1790
Par devant Messieurs, les maire et officiers municipaux audience extraordinaire.
En conséquence des affiches mises et apposées aux lieux et endroits necessaire et accoutumée il a été procédé a s'adjudient de divers étaux de boucheries dont partie a été adjugé aux plats offrantes et derniers encherisseur, suivant bail passé devert Monsieur AUBERT le jeune qui en a gardé nécessite et son confrere notaire en cette ville Le dit jour 19 mars et pour le surplus des étaux qui n'ont pas reçu d'encheres, l'adjudication a été remise au mercredy 31 du dit mois de mars. Fait en l'hotel commun les dits jours et an que dessus.
Etaux de boucheries pour commun la jouissance a Pâques du mercredy 31/03/1790
Ce jour par devant Messieurs les officiers municipaux audience extraordinaire.
En conséquence des nouvelles affiches mises et approuvées aux lieux et endroits necessaire et accoutumés il a été procédé a l'adjudication du surplus des étaux de boucherie restants a tenir et remise a ce jour pour n'avoir pas reçu d'encheres lors de la premiere criée, ils ont été adjugés suivant bail passé devant maitre AUBERT le jeune et son confrere notaire en cette ville le dit jour trente et un mars. Fait en l'hotel commun les dits jour et an que dessus.
Plainte renvoyé devant les officiers municipaux de Saint Pierre du Jeudi 01/04/1790 audience tenante
Par devant Messieurs JOUSTEL, F. FAYOLLE officiers municipaux, et Monsieur BIGOURD officier municipal faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ.
Entre la femme SAINT MARTIN demeurant au Audrewicque portant plainte contre le nommé THOURE tailleur d'habits sur ce qu'étant ces jours derniers dans la cour du nommé SERGENT demeurant sur le chemin de Calais a Ardres paroisse Saint Pierre, le dit THOURE est survenu et a réclamé un chien quelle avait avec elle et qu'il prétendoit luy appartenir, que n'ayant pas voulu defere a la demande qu'il luy en faisoit, il l'a injurié luy a ensuite porté un coup de poing dans l'estomac et s'est jetté sur sa main qu'il luy a mordue de maniere a luy couper avec les dents une bague que la plaignante avoit au doigt, et qui par la suite de cette violence s'est trouvée perdue et demanderesse en enquete pour prouver les faits cy dessus d'une part Et le nommé THOURE tailleur d'habits accusé et defendent présent a l'audience. D'autre part. Oui Monsieur BIGOURD faisant comme dit est, les fonctions de procureur de la commune. Nous attendu que les faits mentionnés de la plainte cy dessus, se sont passés sur le territoire de la municipalité de Saint Pierre renvoyons la femme SAINT MARTIN a se pourvoir par devant Messieurs les officiers municipaux du dit lieu.
Plainte et injonction du 01/04/1790
Par devant Messieurs les officiers municipaux repris en l'autre part.
Entre le nommé Christian COCHETETU gennevois Garçon voiturier arrivé en cette ville depuis environs 15 jours portant plainte contre le nommé DAVID et sa femme tenants en cette ville l'auberge qui a pour enseigne le Dragon Vert sur ce qu'ayant été déjeuner dans la ditte auberge avec deux soldats du régiment royal et voulant payer la dépense qu'il avoit faite, il avoit remis un louis d'or a la femme DAVID, qu'a la suite de ce premier ecot il avoit demandé a diner qui luy avoit été servi dans la meme auberge tant pour luy que pour les deux soldats et deux filles, que s'étant trouvé pris de boisson a la suite de ce repas, et ayant été requis de payer la depense qu'il avoit faite, il avoit tiré un double louis de sa poche qui avec celui simple remis pour le déjeuner formait 72 livres et l'avoit confié a la femme DAVID, qui sans luy tenir aucun compte de ce qui luy revenoit sur cette somme, l'avoit gardé et fait chasser de chez elle, pourquoi demandoit la restitution de la ditte somme de 72 livres de déduction faite de la dépense tant du déjeuner que du diner qui luy avoit été fournis. D'une part
Et la dite femme DAVID comparante a l'audience defendresse a la demande cy dessus disant qu'effectivement le dit plaignant a déjeuné chez elle avec deux soldats du régiment royal qu'il luy a remis un louis d'or pour son payement sur lequel elle lui a rendu 18 livres 12 sols la dépense se montant qu'a 5 livres 8 sols qu'ensuite le dit plaignant luy a demandé a diner dont la dépense a monté a 18 livres 12 sols que pour le satisfaire de cette seconde depense le plaignant lui a remis les 18 livres 12 sols quelles luy avoit precedemment donnés sur lesquels elle luy avoit rendu 6 sols que quant au double louis dont le plaignant demandoit la restitution elle, defenderesse affirmoit qu'il ne luy avoit pas été remis. Pourquoi demandoit a etre déchargée de la demande contre elle formée.
Sur quoi Oui Monsieur BIGOURD faisant comme dit est les fonctions de procureur de la commune.
Nous avertissons le dit COCHETETU de se comporter d'une maniere plus décente dans les villes qu'il fréquente et de ne pas s'y livrer a la débauche dans des lieux mal famés quant au nommé DAVID et sa femme elle presente a notre audience, leur enjoignons tres expressement de maintenir leur maison dans un etat plus décent et de ne pas autoriser, comme ils le font, qu'il s'y commette des actes scandaleux de débauche et de libertinage sous peines en cas de récidive et sur la premiere plainte qui nous sera portée a cet egard, et dont nous aurons acquis la preuve d'être contraints de fermer leur boutique, même d'etre chassés de la ville si le cas le requiert sur la demande formée par le dit COCHETETU contre le Sieur et la dame DAVID en restitution du double louis dont est question, l'avons renvoyé a se pourvoir a cet égard par devant les juges qui en doivent connaître.
Taxe de la viande du 02/04/1790
Par devant Messieurs JOUSTEL, LEVEUX, PIGAULT DE BEYMONT, JEHANNOT fils et GADDEBLE officiers municipaux, Monsieur DOREZ officier municipal faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ.
Ce jour sur le requisitoire de mondit Sieur DOREZ, et la
matiere mise en délibération nous avons taxé la livre de viande bœuf, veau et
mouton a 7 sols. Enjoignons aux maitres bouchers d'avoir leurs étaux garnis de viande de bonne qualité ce qui sera
lu, publié, affiché et exécuté comme fait de police.
Diminution du pain du samedy 10/04/1790
Par devant Messieurs les maire et officiers municipaux de la ville de Calais.
Ce jour sur le requisitoire de Monsieur JEHANNOT faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ exposifit que le prix des grains etoit diminué. La matiere mise en délibération. Nous avons fixé le grand pain blanc double de 16 onces ou 1 livre a 3 sols 6 deniers, le petit de 8 onces ou une demie livre a 1 sol 9 derniers, le grand pain bis blanc de 8 livres a 12 sols et les autres a proportion. Enjoignons aux maitres boulangers d'avoir leurs boutiques garnies de pains de bonne qualité ce qui sera publié et affiché et exécuté comme fait de police.
Réglement de Police relatif au spectacle du jeudi 15/04/1790
Par devant Messieurs les maire et officiers municipaux de la ville de Calais. Ce jour après avoir examiné les réglements ci-devant fait sur la police des spectacles, et murement réfléchi sur les précautions et les dispositions nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre, la décence, la sureté et la tranquilité dont nous sommes spécialement chargés de faire jouir les habitants, dans les lieux publics, par l'article 50 des lettres patentes du Roy données au mois de décembre 1789, sur le décret de l'assemblée nationale du 14 du meme mois, Nous, Oui le procureur de la commune en ses conclusions, avons arrêté ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Le jour où il y aura spectacle, la salle et le bureau seront ouvert a quatre heures un quart, les escaliers et les coridors seront suffisamment éclairés, et le directeur aura soin qu'ils le soient jusqu’à ce que le monde soit sorti.
ARTICLE 2
A cinq heures un quart la salle sera éclairé, et le spectacle commencera à 5 heures et demie précises sans qu'il puisse etre retardé qu'apès que le directeur y aura été autorisé par nous.
ARTICLE 3
La loge de la ville restera toujours fermée, il en sera de même des autres qui seront louées.
ARTICLE 4
Il sera libre a toutes personnes indistinctement de se placer ou bon lui semblera, en payant le prix fixé par tarif joint au présent règlement à l'exception seulement des places mentionnées à l'article 3.
ARTICLE 5
Il est defendu à toute personne non abonné de s'introduire dans la salle, sans être pourvu d'un billet pour la place qu'elle voudra occuper et d'ou le prix aura été payé suivant le tarif, il est pareillement déffendu de faire aucune violence au buraliste et aux gardiens des autres postes.
ARTICLE 6
Les spectateurs placés aux loges a l'amphiteatre, au parquet et balcons, seront découverts depuis leur entrée au spectacle jusqu'à leur sorties, ceux qui sont au partere pourront se couvrir avant la levée de la toile et dans les entractes lorsque la toile sera baissée.
ARTICLE 7
Il est expressément déffendu d'introduire aucun chien dans la salle de spectacle.
ARTICLE 8
Le directeur sera attentif a ce que les répétions soient exactement et suffisamment faites, et a ce que les acteurs soient décemment costumés.
ARTICLE 9
Enjoignons au directeur de ne pas souffrir que les perruquiers habilleuses et tous autres au service de la troupe, restant dans les coulisses lorsque la toile …/… sera levée, ordonnons au sergent de police de service de veiller soigneusement a l'exécution du présent article, et a ce que tous ceux qui seront inutiles à la scene se retirent.
ARTICLE 10
Il est enjoint au directeur d'ordonner aux garçons de théatre de tenir les soupiraux de la salle, ouverts pendant le tenue du spectacle, et d'avoir soin qu'ils éxécutent exactement l'ordre qu'il leur ordonnera.
ARTICLE 11
Faisons déffences au cafetier de la comédie de vendre pendant la durée du spectacle, aucunes boissons qui puisse enivrer, lui faisons pareillement déffenses de tenir ouvert, pendant le même tems, le cabaret qu'il tient dans la salle.
ARTICLE 12
Le jour ou il y aura bal ou redoute, le Directeur tiendra un bureau ouvert au bas de l'escalier, gardé par des personnes de confiance, pour que ceux qui s'y présenteront puissent y déposer leurs cannes, épées et manteaux, qui seront placés par numéros, dont un double leur sera tenus pour reclamer le tout a leur sortie.
Ordonnons aux sergents de cette municipalité, dont un au moins sera toujours présent au spectacle, d'avertir l'officier municipal qui s'y trouvera des infractions qui pourroient être faites a ce qui est prescrit par le présent règlement, pour y être par lui pourvu par les voyes et ainsi qu'il appartiendra, à l'effet de quoi la garde nationale et les troupes reglées lui preteront mainforte lorsqu'il jugera nécessaire de les en requerir, ordonnons en outre que le présent règlement sera lu audience tenante, imprimé, publié et affiché partout ou besoin sera, et qu'il sera exécuté comme fait de police. Fait et rendu par nous Maire et officiers municipaux audit Calais en l'hotel commun les dits jour et an que dessus.
Tarifs du prix des places aux spectacles :
Premières 3 livres
Premières loges et amphitheatre 24 sols
Seconds balcons 18 sols
Parterre et secondes loges 12 sols
Paradis 6 sols
Acte de Monsieur BEHAGUE de la soumission relative au couvent des capucins du jeudi 22/04/1790
Par devant Monsieur CARPENTIER maire, JOUSTEL, LEVEUX L'ainé, PIGAULT DE BEYMONT, JEHANNOT fils, GADDEBLE officiers municipaux, et Monsieur BIGOURD faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ est comparu Monsieur BEHAGUE lieutenant général de la justice royale de Calais, lequel a remis sur le bureau une soumission signé de lui d'acquerir le couvent des capucins de cette ville moyennant une somme de 24 000 livres, de construire quarante maisons sur le terrain dudit couvent, d'élargir la rue dittes des capucins le tout conformement au plan joint à la ditte soumission de lui paraphé et pareillement remis sur le bureau, ainsi qu'un autre plan figuré de onze maisons projettées aiant vue sur la rue des capucins de laquelle soumissions mondit Sieur BEHAGUE a requis qu'il fut fait publiquement lecture, comme aussi a requis acte de la ditte soumission, et qu'elle resta déposée au greffe ensemble les deux plans y annexés, sur quoi lecture …/… aiant été a l'instant faite à haute voix de la ditte soumission et après avoir oui Monsieur BIGOURD faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ. Nous avons donné acte à Monsieur BEHAGUE lieutenant général de la justice royale de cette ville, de la remise par lui présentement faite sur le bureau de la soumission dont il s'agit et signé BEHAGUE ainsi que les deux plans y annexés, d'ont l'un est paraphé par mondit Sieur BEHAGUE (voyez la liasse notée 7), disons que la ditte soumission et les deux plans resterons déposés au greffe de cette municipalité et que le tout sera soumis au conseil général de la commune qui sera incessament convoqué a cet effet comme de la lecture qui vient d'être présentement faite à notre audience, la ditte soumission.
Plainte pour marchandises vendues a vil prix du samedy 24/04/1790
Pardevant Messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, FAYOLLE, LEVEUX ET GADDEBLE officiers municipaux.
Sur la plainte a nous faite par le Sieur BONNEVILLE controleur de la porte portant qu'il a donné pour la valeur 171 livres de marchandises au Sieur DUHAMEL maitre tailleur d'habits en cette ville pour les vendre a son compte à son plus grand avantage et qui le dit DUHAMEL ne luy a remis pour la susditte valeur que la somme de 96 livres y compris 3 livres 12 sols retenues par le dit DUHAMEL pour son droit de vente après que le dit DUHAMEL a comparu devant nous et a été entendu contradictoirement avec le dit Sieur BONNEVILLE et Oui Monsieur BIGOURD faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ. Nous ordonnons le dit DUHAMEL a nous nommer et désigner dans le délai de 3 jours les personnes auxquelles il a vendu les marchandises dont est question sinon et faute par luy de le faire dans le dit delay et icelui passé le condamnons a payer au dit Sieur BONNEVILLE la somme de 24 livres a laquelle nous avons evalué la perte qu'il a éprouver sur les marchandises confiées au dit Sieur DUHAMEL et au dit cas de la présente sentence luy faisant au surplus défense de s'immiscer a l'avenir dans pareilles ventes a moins de se conformer aux reglements de police qui l'assujetissent a devoir un registre contenant les noms des personnes qui luy donnent des effets a vendre la nature et la quantité des dits effets et les noms des personnes a qui il peut les vendre ainsi que le prix auquel les dits effets ont été vendus sous les peines prononcées par les dits reglements.
Du samedy 24/04/1790
Monsieur BIGOURD suppléant pour causes d'indisposition de Monsieur LEFRANCQ procureur de la commune, a requis qu'en conformité du décret de l'assemblée nationale des 29 février 19 et 20 mars dernier sanctionnés sur lettres patentes du 26 du dernier mois, adressées a cette municipalité par la voye de l'intendance de 16 courants, il soit incessament procédé d'après l'article 5 des dittes lettres patentes aux opérations y prescrittes pourquoi lesdits Messieurs se transportera avec le procureur de la commune dans les maisons religieuses de cette municipalité et en dépendante et a ledit Monsieur BIGOURD Signé sur requisitoire.
Du samedy 24/04/1790
Sur le réquisitoire ce dessus disont que Messieurs JEHANNOT et PIGAULT DE BEYMONT officiers municipaux commissaires nommés par nous se transporteront mardi prochain 27 du présent mois tant au couvent des dits peres capucins de cette ville, qu'a celui des mineurs pour procéder conformement aux décrets et lettres pattentes mentionnées au dit réquisitoire, pourquoi les gardiens, supérieur religieux et frères des dittes maisons seront prevenus savoir ceux du couvent des capucins, pour le dit jour mardi prochain, 9 heures du matin, de se trouver chez eux sauf a répéter les dits avertissements suivant la progression des opérations.
Ce jour 27/04/1790 11 heures du matin
Le conseil municipal assemblée Oui le rapport des Messieurs JEHANNOT et PIGAULT DE BEYMONT commissaires et vu leur procés verbal en date de ce jour, Oui, Monsieur BIGOURD pour l'indisposition du procureur de la commune a arrété et ordonnons que sans égard aux dire et requisition du révérend pere Antoine Joseph MARCOURT, ovide gardien des capucins de cette ville et attendu qu'il s'agit d'exécution de décrets de l'assemblée nationale et des lettres patentes du roy sur iceux du 26 mars dernier, les dits commissaires se transporteront, ce jour deux heures de relevé pour procéder a la continuation des operations commensoit en la maison des dits révérends pères capucins, tant en absences que présences, et non obstant tant dires requisitions ou protestation faites ou à faire les dits gardien et religieux préalablement appeler et sommés par le ministere d'huissier en parlant a l'un deux pour toute la communauté.
Du jeudy 29/04/1790 audience tenante
Pardevant Nous CARPENTIER maire, JOUSTEL, FAYOLLE et GADDEBLE officiers municipaux est comparu le Sieur Achille AUDIBERT demeurant en cette ville lequel nous a présenté et mis sur le bureau un écrit, Signé de lui en datte de ce jour portant une soumission de 27 000 livres pour l'acquisition du couvent des capucins de cette ville de laquelle remise il nous a demandé l'acte et a requis que la ditte soumission fut transcrite sur nos registres et resta déposée au greffe de cette municipalité sur quoy. Oui Monsieur LEVEUX, officier municipal faisant les fonctions de procureur de la commune pour l'indisposition de Monsieur LEFRANCQ. Nous avons donné acte au dit Monsieur Achille AUDIBERT de la remise qu'il a présentement faite sur le bureau d'un engagements Signé de luy surmentionné et datté desous que l'acte qui le contient sera transcit sur nos registres a la suite des présentes ce que l'original d'icelui restera deposé au greffe de cette municipalité. De l'acte dont l'enregistrement est cy dessus ordonné appert ce qui suit. Si en vertu du décret de l'assemblée nationale Messieurs les maire et officiers municipaux sont actuellement ou seroient, à une époque future, autorisée a aliener a Calais quelque parties des biens ecclésiastiques, le soussigné désiroit acquerir les terres et batiments qui formoient la propriété des révérends pères capucins pourquoy il s'engage, au nom de sa compagnie a payer une somme de 27000 livres pour cette acquisition, ou il espere y former des établissements qui ne pourront etre que très avantageux au bien général a Calais le 29/04/1790 Signé Achille AUDIBERT. Pour copie conforme a l'original resté au greffe.
Boulanger admis au service du 29/04/1790
Pardevant nous maire et officiers municipaux susdite audience tenante. Ce jour sur la présentation qui nous a été faite par Jean Marie Joseph MAUGEY sindic de la communauté des maitres boulangers de cette ville accompagné de Jacques COUVREUR et de Jacques Barthélémy DIEUSET tous deux maitres boulanger aussi en cette ville de la personne de Charles François LEMAIRE pour etre le dit LEMAIRE admis a exercé la profession de maitre boulanger en cette ditte ville et en serment après avoir Oui Monsieur LEVEUX faisant ainsi qu'il est dit les fonctions de procureur de la commune Nous avons admis le dit LEMAIRE au serment par luy requis luy donnoie acte de celuy qu'il vient a l'instant de préter par devant nous et en présence des dits MAUGEY couvreur et DIEUSET de bien et fidelement s'acquiter des fonctions de boulanger et d'observer les statuts et reglements de police, nous fixé le droit des pauvres a 30 sols.
Plainte et condamnation pour insulte du mardi 04/05/1790
Ce jour pardevant nous CARPENTIER maire, JOUSTEL, LEVEUX, JEHANNOT et GADDEBLE officiers municipaux sont comparus Marie Jeanne SOUBITE fille majeure et François GERIN tous deux demeurant au Courgain de cette ville lesquels nous ont porté plainte contre les nommé Gabriel Jacques MULART et Nicolas BENOIT le cadet et nous ont dit qu'ils avoient été insultés par les dits Sieurs dénomé et maltraités par eux de paroles et de faite, et la ditte SOUBITE l'une des dittes plaignantes nous a fait apparois d'une blessure a la partie supérieur de son œil droit, suite des mauvais traitements qu'elle avoit éprouvée de la part des dits accusés cy dessus denommés sur quoi vu le rapport des Sieurs MICHEL et DANIEL, médecin et chirurgien en cette ville en datte de ce jour qui ont visité et constaté la ditte blessure, toutes les parties présentes ayant été entendues et après avoir Oui Monsieur BIGOURD faisant les fonctions de procureur de la commune pour l'indisposition de Monsieur LEFRANCQ. Nous avons condamné les dits Gabriel Jacques MULART et Nicolas BENOIT le cadet a payer et acquiter solidairement, un d'eux seul pour le tous les frais sur le rapport cy dessus mentionné, ainsi que ceux de pansements et médicaments qui auront lieu jusqu’à la parfaite guerison de la dite fille SOUBITE, et ce sur le mémoire qui en sera fourni par le Sieur DANIEL chirugien en cette ville les condamnons aussi solidairement a payer a la dite Marie Jeanne SOUBITE la somme de 45 sols par forme de dommage et interets et aux depens de la présente sentence leur faisant en outre defens de récidiver a l'avenir sous de plus fortes peines leur Enjoignons d'acquiter les condamnations parties en la présente sentence a peine de prison.
Certificat du médecin et du chirurgien : Nous soussignés François MICHEL médecin conseiller du roy et Jacques DANIEL maitre en chirurgie, en vertu des ordres de monsieur CARPENTIER maire de cette ville de Calais, certifions visité la nommée Marie Jeanne SOUBITET jeune fille du Courgain par notre inspection nous avons trouvé une plaie sur la partie interieure et lateralle droite du coronal environ en travers de doigt au dessus de l'orbite qui interesse que la peau avec contusion. Se plaignant d'une douleur dans toute la tete, sens altération au pouls ce qui annonce qu'il ni aura aucune mauvaise suite, ce qui exige quelques jours de tranquilité et de soins, en foy de quoy nous avons donné le présent certificat a Calais le 04/05/1790
Diminution du pain du samedy 15/05/1790
Par devant Messieurs les maire et officiers municipaux de la ville de Calais.
Ce jour sur le requisitoire du procureur de la commune expositif que le prix des grains etoit diminué. La matiere mise en délibération, nous avons laissé le grand pain blanc double de 16 onces ou 1 livre a 3 sols le le petit a 8 onces ou une demis livre a 1 sol 6 deniers le grand pain bis blanc de 8 livres a 11 sols 6 derniers et les autres a proportion enjoignons aux maitres boulangers d'avoir leurs boutiques garnis de pains de bonne qualité ce qui sera lu publié affiché et exécuté comme fait de police.
Diminution du pain aujourd'hui samedy 22/05/1790
Par devant nous maire et officier municipaux de la ville de Calais.
Ce jour sur le requisitoire du procureur de la commune expositif que le prix des grains etoit diminué. La matiere mise en deliberation, nous avons laissé le pain blanc un prix de 3 sols la livre de 16 onces ou nous l'avons fixé pour notre ordonnance du 15 de ce mois avons taxé le grand pain bis blanc de 8 livres a 11 sols et les autres a proportion enjoignons aux maitres boulangers d'avoir leurs boutiques garnies de pain de bonne qualité ce qui sera lu, publié, affiché et exécuté comme fait de police.
Dénonciation d'un libellé intitulé le Tocsin aujourd'hui 24/05/1790 6 heures du matin en l'assemblée extraordinaire convoqué du Conseil municipal monsieur LEFRANCQ procureur de la commune a dit :
Messieurs,
Tout ce qui interresse le repos et le bonheur de nos concitoyens devant exciter sans une sollicitude, croire qu'il est de mon devoir de vous dénoncer qu'il a été répandu clandestinement en cette ville le samedi 22 de ce mois a nuit close au nombre très considerable d'exemplaire imprimés d'un libellé de sept pages et demis in quarto sans nom d'auteur n'y d'imprimeur intitulé le Tocsin commencant par ces mots « Calaisiens auriez vous dégénéré de la gloire de nos ancetres ? » Et finissent par ceux-ci « Mettez moi a portée de vous féliciter la premiere fois que je prendrai la plume » ce libellé, Messieurs contient des questions, des observations et des invitations propres a échauffer les esprits et a mentionner une effervescence dangereuse : l'on y annonce, affirmativement que cette ville a des ennemis nombreux, dont une très petite partie est connue, l'auteur assure qu'il ne les perd pas de vue qu'il veille sur eux et qu'il les nommera plus tard s'il le faut. De pareilles assertions etant de nature a faire naitre des soupçons des défiances et des inimitiés entre les citoyens, tendent a troubler la tranquilité dont cette ville a l'avantage de jouir et que vous avez a coeur de maintenir, il est dans notre sagesse, Messieurs, de prendre des mesures efficaces pour prévenir les funestes effets que pourroit produire le libellé dont je vous remet un exemplaire qui a été jeté sous la porte de ma maison, ainsi que pour parvenir a découvrir, l'auteur, l'imprimeur, les distributeurs du libellé dont s'agit, leurs complices et adhérents et les livrer a la sévérité de la justice, c'est avec la plus vive douleur que je me trouve forcé de remplir a cet egard l'obligation qui m'est imposée de veiller aux interets de la commune et de vous demander acte de ma présente denonciations.
Sur quoi la matiere mise en délibération, le conseil municipal autorise le procureur de la commune, a qui il donne acte, de la ditte demonciation, de la reiterer en sa ditte qualité auprès de Monsieur le procureur du Roy de la justice royalle de cette ville, pour, par ce dernier et reprise telle, conclusion qu'il avisera.
Fait en l'hotel commun les dits jours et an que dessus. …/…
Plainte de Monsieur HOBACQ contre un etranger du jeudy 27/05/1790 audience tenante
Pardevant messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, FAYOLLE, DOREZ et GADDEBLE officiers municipaux, Monsieur BIGOURD officier municipal faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ.
Sur la plainte de Monsieur HOBACQ major de la place, contre un quidame étranger qui s'est présenté chez lui a l'effet d'avoir un passeport pour l'Angleterre, une menace de lelui faire donner la force, le dit particulier amené pardevant nous par l'un des sergents de ville, et reconnu par mondit Sieur HOBACQ, interrogé de son nom, age, qualité et demeure, a refusé d'abord de le faire sous pretexte que nous pouvions le voir sur un papier qu'il a tiré d'un portefeuil, lequel papier est un passeport datté de lieurey le 15 mars dernier, et du quel il appert que le dit quidam s'appelle Jacques Casimir QUEMY de Bois Queney, soldat au régiment du roi infanterie, compagnie de lors, et comme le dit particulier n'a pu nous présenter aucun congé. Le conseil municipal arrête que le dit passeport sera communiqué a Monsieur SPEIGLE commandant la brigade de marechaussée en cette ville.
Plainte contre LHIRONDELLE et BLANQUART charetier de riviere du dit jeudi 27/05/1790
Par devant les maire et officiers municipaux cy dessus dénommés audience tenante
Sont comparu les Sieurs COUVREUR et DIEUSET maitres boulangers a cette ville lesquels ont rendu plainte contre les nommés LHIRONDELLE et BLANQUART charetier de riviere de ce qu'ils exigent d'eux une rétribution plus forte pour les voiturages de la riviere en ville que celle fermée par le dernier règlement de Police rendu a cet effet le 26/04/1787 sur quoi, après avoir Oui Monsieur BIGOURD faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ. Nous enjoignons aux nommés L'HIRONDELLE et BLANQUART présent ainsi que tous les charetiers de riviere et camionneur de se conformer au reglement de police en datte du 26/04/1787 en conséquence leur faisons defense d'exiger pour leurs salaires un prix en dessus de celuy fixé par le dit règlement et ce a peine de restitution et d'amende.
Augmentation du pain du samedy 19/06/1790
Par devant nous maire et officiers municipaux de la ville de Calais.
Ce jour sur le requisitoire du procureur de la commune expositif que le prix des grains étoit augmenté nous avons fixé le grand pain blanc double de 16 onces ou 1 livre a 3 sols 6 derniers le petit de 8 onces ou une demie livre a 1 sol 9 deniers le grand pain bis blanc de 8 livres a 11 sols 6 deniers le demi de 4 livres a 5 sols 9 deniers et le quart de 2 livres 3 sols, enjoignons aux maitres boulangers d'avoir leurs boutiques garnis de pains de bonne qualité ce qui sera éxécuté comme fait de police.
Emprisonnement de Nicolas SEUX dit colin du 23/06/1790 audience extraordinaire
Vu la remontrance à nous faite par l'adjudicataire général des fermes et chargé de la régie des traittes représenté par Louis Antoine Charles LE POITTEVIN sous receveur chargé de procuration au bureau des traittes de cette ville expositif que le 21 de ce mois les nommés Thibault de COGNOU, GOSSARD et LEGRAND employés des fermes et regie en exercice de leurs emplois à la porte du bureau du Courgain ont été attaquées et maltraités par des matelots residants au dit Courgain dont un connu sous le nom de VIDOUS et les autres inconnus, que les excés des matelots ont obligés Lesdits employés de se retirer, et de cesser leurs fonctions quoiqu'ils n'ayant opposé que des representations aux coups et aux invectives ; que les menaces et les mêmes excés ont été renouvelés ce jour par un autre matelot nommé COLIN SEU, lequel aiant aimenté plusieurs particuliers au Courgain, a emporté les contrevents dudit bureau et s'est porté aux plus violent excés malgré la présence de Monsieur FAYOLLE l'une dessous, lesquels faits sont constatés par procés verbal du jour ; que ces excés et violences, qui tendent a troubler les fonctions des employés et a arreter la perception des droits contrôle vœu des décrets de l'auguste Assemblée Nationale, doivent être reprimés sans delai, et que le nommé COLIN SEU et tous autres coupables doivent être punis selon les dits décrets. Vu pareillement et lecture fait du procés verbal tenu ce jour par les Sieurs Louis GELEE et Pierre Joseph CAILLET employés des fermes portant qu'étant dans leurs fonctions devant le bureau du Courgain sur le port de cette ville il y est venu un particulier à eux connu sous le nom de COLIN SEU lequel en les invectivant leur a dit qu'ils pouvoient se retirer parce qu'on ne vouloit pas souffrir aucun emploié sur le port ; que le bruit aiant attéré plusieurs personnes, COLIN SEU a continué de plus en plus ses menaces en assurant qu'avant qu'il fut nuit ou auroit détruit le bureau, et a l'instant il a demonté les contrevents des fenêtres qu'on a emporté malgré les représentation honnêtes faites a ce COLIN SEU qui juroit toujours la perte des emploiés qui paroitroient sur le port ; que le capitaine général a été requerir Monsieur FAYOLLE pour mettre les emploies sous la Protection de la municipalité et tenir le bon ordre, que Monsieur FAYOLLE y étant venu a fait toutes les representations possibles a ce COLIN SEU qui lui a toujours repondu que quand Lucifer viendroit il n'empecherois pas qu'on ne chassat les employés du port, qu'on n'y en vouloit absolument pas ; que Monsieur FAYOLLE voiant l'obstination de ce particuliers ; s'est retiré. Le dit procès verbal affirmé véritable par les dits GELEE et CAILLET pardevant Monsieur MAUBAILLARCQ Lieutenant de la juridiction des traittes en cette ville, surquoi déliberant oui le rapport de Monsieur FAYOLLE, ensemble le procureur de la commune, nous avons ordonné que le particulier connu sous le nom de COLIN SEU seroit à l'instant mandé, ce qui aiant été exécuté et le dit particulier étant comparu il a déclaré se nommer Nicolas SEUX et être matelot de profession demeurant au Courgain de cette ville, a lui représenté qu'il s'était comporté d'une maniere répréhensible et qu'il s'étoit exposé à encourir les peines portées contre les perturbateurs de l'ordre public, il est connu de s'être porté aux excés énoncés audit procés verbal et a reiterer en notre présence ses menaces de chasser les employers …/… des fermes et de détruire leur bureau sur le port : en conséquence nous avons ordonné que le dit Nicolas SEUX sera de suitte conduit en prisons de cette ville pour y rester détenu pendant huit jours ce qui sera éxécuté comme fait de police, lui avons enjoint au surplus d'être plus circonspect à l'avenir et fait deffenses de recidiver sous telle peine qu'il appartiendra.
Emprisonnement de Nicolas Claude FLAMENT dit blondin du 23/06/1790
Par devant nous est comparu le Sieur RIBOTTE aubergiste en
cette ville lequel nous a représenté que dans la matinée du jour aiant conduit
un etranger qui avoit logé chez lui, abord d'un paquebot dans le port de cette
ville pour passer en angleterre il est descendu dans le dit paquebot a vu le
dit Etranger ; que des particuliers qu'il croit matelots aiant prétendu
exiger de l'argent de cet etranger sans aucune cause, il leur avoit fait de
justes observations aux quelles ils ne repondirent que par des injures et des
maltraitements, que notament un jeune garçon connu sous le nom de Blondin lui
avoit porté plusieurs coups de poing sur le visage et autres parties de la tête
jusqu’à effusion de Sang : surquoi avons fait appeler le dit blondin
lequel étant comparu a déclaré se nommer Claude FLAMENT, a reconnu la
verité de la plainte du Sieur RIBOTTE et avoué lui avoir porté les coups
ci-dessus mentionnés : en conséquence, oui le procureur de la commune, avons
condamné le dit Claude FLAMENT dit blondin en 24 heures de prison ce qui sera
éxécuté comme fait de police, lui avons enjoint de se comporter à l'avenir en
bon et paisible citoyen et fait défenses de se permettre de pareils excès
contre qui que ce soit, sous telle peine qu'il appartiendra.
Déclaration de Monsieur THIN pere contre le Sieur ARMAND pere du 25/06/1790 trois heures de relevée audience tenante
Par devant Messieurs JOUSTEL, PIGAULT DE BEYMONT, LEVEUX, BIGOURD et GADDEBLE officiers municipaux. Est comparu Monsieur THIN commandant en second de la garde nationale calaisienne lequel a dit que précédent tirer la section assemblée aux capucins de cette ville pour la nomination des electeurs destinés a concourir a celle des députés a la fédération generale le Sieur ARMAND père, cordonnier en cette ville s'y est présenté et que sur une discussion qui s'est élevée relativement a la maniere dont on procéderois a l'élection c'est dire, soit par la voie de scrutin ou par celle de sort, luy commandant auroit représenté que, pour se conformer au décret, on devoit choisir six électeurs pour cent citoyens actifs de la garde nationale calaisienne et incorporés en icelle que plusieurs voix s'étant rémise pour que l'élection fut faite au sort, le dit ARMAND encouragé et elevant la voix auroit dit qu'il falloit conduire sur le champs les libeleurs a la lanterne qu'alors le dit Sieur THIN auroit enjoint au dit ARMAND de cesser ses propos sinon qu'il le ferois arréter, qu'ayant rendu compte au commandant général il a reçu l'ordre de faire procédé a l'élection sur compagnie, ce qui a été effectué qu'il a depuis appris que le meme ARMAND s'est porté a l'assemblée tenue aux minimes pour également insinuer qu'il falloit procéder par la voie du sort de laquelle déclaration mondit Sieur THIN a requis acte a luy octroyé et a signé. Sur quoy déliberant oui le procureur de la commune nous ordonnons que le Sieur ARMAND pere sera mandé par devant nous pour repondre sur les faits a luy imputés par Monsieur THIN et etre ensuite pris par le procureur de la commune telles conclusion qu'il appartiendra.
Maison Cul de Sac de la 6ème rue du Courgain au Sieur MOURON dont la démolition est ordonné du jeudi 01/07/1790 audience tenante
Par devant Messieurs JOUSTEL, PIGAULT DE BEYMONT, LEVEUX et GADDEBLE officiers municipaux.
Ce jour, oui le rapport de Monsieur Charles Furcy BIGOURD officier municipal commissaire nommé l'inspection des batiments de cette ville et courgain qui menace ruine expositif que s'étant transporté le jeudi 27 may dernier au Courgain de cette ditte ville accompagné du Sieur Jean FOSSET maitre maçon institué en expert nommé en cette partie il s'est apperçu qu'une maison sise dans un cul de sac de la 6ème rue du dit Courgain appartenante a Monsieur MOURON père menacoit ruine qu'ayant requis le dit expert de la visiter pour en constater l'étai et la ditte visite faite le dit expert auroit estimé que la dite maison devoit etre incessament démolie pour prévenir les accidents qui pourroient résulter de l'étai de vétusté ou elle se trouvoit sur quoy mondit Sieur MOURON présent a l'audience d'après l'invitation qui luy a été donné de comparaitre pardevant nous ayant consenti de mettre au prochain terme de septembre ouvriers a la ditte maison pour en opérer la démolition Nous, oui le procureur de la commune, donnons acte au Sieur MOURON de ce qu'il courent de faire abattre la maison dont il s'agit en conséquence diront qu'il fera les diligences nécessaire pour qu'un envoie de septembre prochain ouvrier suffisant y soient mis à l'effet d'en opere l'entiere démolition.
Maison 1ère rue du Courgain a sucession Veuve BERTHE dont la réparation est ordonnée du jeudy 01/07/1790 audience tenantes
Par devant mesdits Sieurs les officiers municipaux cy dessus denommés. Ce jour oui le rapport de mondit Sieur BIGOURD expositif qui le dit jour 27 may s'étant transporté avec le dit maitre FOSSET expert dans la premiere rue du dit courgain il s'est apperçu, et le dit apport a estimé qu'une maison sise dans la dite première rue du dit courgain et appartenante a la succession de la demoiselle MOREL décédée veuve BERTHE avoit besoin d'étre réparée pour prévenir les accidents que pourroient en résulter, et la maintenir encore pendant quelque tant et la dite BERTHE propriétaire en partie de la ditte maison ayant comparu a l'audience sur l'initiation que luy a été donnée a déclarée consentir pour sa part aux réparations cy dessus mentionnées sur quoy oui le procureur de la commune Nous ordonnons que les réparations jugées nécessaire à la maison dont il s'agit par le rapport cy dessus mentionné seront nécessairement faites par les propriétaires d'icelle, donnons acte a la ditte dame BERTHE de ce quelle causent a faire faire les dittes réparations pour la part a portion dont elle est propriétaire de la dite maison en conséquence et en cas de refus de la part de ses cohéritiers propriétaire avec elle de la ditte maison d'y cooperer pour leur part et portion, autorisons la ditte dame BERTHE a y faire mettre ouvriers suffisant et a se faire rembourser du montant des dittes réparations pour qu'il appartiendra au prorata de ce que chacun des propriétaires devra en supporter a raison de la part a luy afferente dans la maison dont il s'agit et ce sur les simples quittance des ouvriers qui les auront faites.
Maison 3ème rue du Courgain a la Veuve HUREZ et la nommée CAYEUX dont la réparation est ordonnée du dit jour 01/071790
Par devant mesdits Sieurs les officiers municipaux cy dessus denommés. Ce jour Oui le rapport de mondit Sieur BIGOURD expositif qui le deux du mois dernier s'étant transport avec le dit maitre FOSSET expert dans la troisieme rue du Courgain de cette ville luy et le dit expert y ont remarqué une maison appartenantes pour sinistre a la Vve HUREZ et pour l'autre a la nommée CAYEUX dont le pignon déjà étayé peut écraser, dans sa chute des enfants qui se rassemblent journellement sur un terrain ? y joignant qu'en conséquence il était instant de pourvoir a ce que le dit pignon fut reconstruit sur quoy apres avoir Oui la ditte Veuve HUREZ présente à l'audience sur l'avertissement qui luy a été donnés d'y comparoitre ensemble le procureur de la commune en ses conclusions. Nous ordonnons que le pignon de la maison dont s'agit sera reconstruit et attendu qu'il est constaté par le rapport cy dessus que la ditte reconstruction est urgente disons que dans le mois au plus tard le ditte veuve HUREZ et la nommée CAYEUX seront tenus d'y mettre ouvriers suffisant sinon et à faute par elles de ce faire dans le dit delay et iceluy disons qu'il y sera pourvu a leur frais et depens.
Maison 5ème rue du Courgain au Sieur BELITTE dont la démolition est ordonnée du dit jour 01/07/1790
Par devant mesdits Sieurs les officiers municipaux cy dessus dénommée. Ce jour Oui le rapport de mondit Sieur BIGOURD expositif que le 27 may dernier s'étant transporté avec le dit maitre FOSSET expert dans la 5ème rue du Courgain de cette ville il s'est appercu qu'une maison sise dans la ditte 5ème rue appartenante au Sieur BELITTE menacoit ruine et d'après l'avis du dit expert devoit etre abattu après avoir entendu le dit Sieur BELITTE présent a l'audience sur l'avertissement qui lui a été donné d'y comparoit lequel dit Sieur BELITTE a demandé acte de ce qu'il consentoit faire demolir dans le delay de trois mois a la maison cy dessus mentionnée comme aussi a demandé d'etre autorisé a faire construire un mur pour enclore un terrain vague attenant a la ditte maison aux affres pour luy de rendre le dit terrein au propriétaire d'iceluy dans le cas ou il s'en presenteroit par la suite a la seule charge de luy rembourser les frais du dit mur Oui le procureur de la commune. Nous donnons acte au Sieur BELITTE du consentement par luy donné a cette audience de faire démolir la maison sise dans le 5ème rue du Courgain de cette ville et dont il s'agit, en conséquence dirons que dans trois mois au plus tard il mettra, a cet effet, ouvrier a la ditte maison qu'il sera neanmoins tenu de faire provisoirement etayer autorisons, en surplus le dit Sieur BELITTE a faire rencloré d'un mur au terrein vague attenant la ditte maison a la charge, suivant ses affres de restituer le dit terrain a qui il appartiendra dans le cas ou la propriété en serois juste fixée par la suite en remboursant néanmoins au dit Sieur BELITTE par le propriétaire les frais du dit mur de cloture sur les quittance des ouvriers qui l'auront construit au adire d'expertes.
Maison 4ème rue du Courgain a la dite GRANDIN dont la réparation est ordonnée du dit jour 01/07/1790
Par devant mesdits Sieurs les officiers municipaux cy dessus dénommés.
Ce jour Oui le rapport de mondit Sieur BIGOURD expositif que le 27 may dernier s'étant transporté avec le dit maitre FOSSET expert dans la quatrième rue du Courgain, il s'est apperçu et le dit expert a estimé que le pignon d'une maison sise en la ditte rue et appartenante a la ditte GRANDIN demeurante en cette ville devoit etre abattu en descendant jusqu’à la nochere et le Sieur MALLET maitre macon en cette ditte ville ayant comparu a l'audience pour et au nom de la ditte dame GRANDIN qui avoit été invité de s'y trouver y a fait au dit nom sa soumission de faire rétablir le dit pignon sans le courant de la semaine prochaine sur quoy Oui le procureur de la commune Nous donnons acte a la ditte dame GRANDIN stipulante par le dit Sieur MALLET son fondé de pourvoir ad hae de la soumission par elle faite a cette audience de faire abattre, de descendant jusqu’à la nochere et reconstruire le pignon dependant de la maison dont il s'agit en conséquence et d'après ses affres disont que dans le courant de la semaine prochaine il sera mis a la ditte maison ouvriers necessaire pour reperer les dittes réparations.
Plainte de la fille ODIOT injonction au Sieur BOUCHER accusé du dit 02/07/1790
Par devant Mesdits Sieur les officiers municipaux cy dessus dénommés. Sur la plainte portée a l'audience par la fille ODIOT quelle a été maltraitée par le nommé Pierre BOUCHER manouvrier qui luy a donné un soufflet après que le dit BOUCHER présent a l'audience est convenu du fait déclarant néanmoins qu'il ne s'est porté a cette extrémité qu'après avoir été maltraité de paroles par la ditte fille ODIOT qui s'est permis de luy dire qu'il avoit été chassé de son pays Oui le procureur de la commune nous inaprouvons le dit BOUCHER de s'etre porté a des voies de fait envers la ditte fille ODIOT luy Enjoignons de ne plus récidiver à l'avenir sous peine d'etre puni suivant la rigueur des ordonnances.
Refus de pain par la garnison commissaire nommés a l'effet de constater le fondement du dit refus du dit jour 01/07/1790
Par devant Mesdits Sieurs les officiers municipaux cy dessus dénommés. Ce jour a été apporté par un soldat du seigneur DE COUTY un chânteau de pain de munition a par la s'est confirmé le bruit public que les soldats de la garnison venant d'en refuser la distribution le Sieur DE LA BARRE garde magasin des vivres en cette ville a mandé a répondu ne pouvoir sortir surquoy messieurs JOUSTEL et Gaspard PIGAULT se sont transporté en la maison du dit Sieur LA BARRE et Oui le rapport de cet officier plus vu une lettre du Sieur LA BARRE remis ce jour a midi et demie et après avoir entendu le procureur de la commune en ses conclusions le corps municipal a nommé et commis Messieurs Gaspard PIGAULT, Jacques LEVEUX, Charles Farcy BIGOURD pour conjointement avec Monsieur DE LA PATTURE commissaire des guerres Messieurs DUVROT et DE MALIERE capitaines commandants et commissaires députés du conseil d'administration du régiment de Royal Auvergne Messieurs COMBETTE capitaine commandant a d'Auliame lieutenant de détachement du régiment DE COUTY Qui seront invité faire procéder, ce jour aux heures relevée aux comptes et enlevement du pains restés chez le dit Sieur LABARRE lequel par sa lettre dessus mentionnée prie le corps municipal d'ordonne que la distribution en soit faite aux pauvres en observant que 6 des dits pains devront etre scellé tant du second sceau de cette municipalité que de celui des chefs de corps présentes et du dit Sieur LABARRE recevoir au surplus tous deux et requisition.
Et faisant droit sur les conclusions du dit procureur de la commune ordonnons que la qualité des farines restantes a la munition sur lesquelles ont été prises celles qui ont seroi a le fabrication du pain dont s'agit sera constaté en présence du dit Sieur LABARRE un de seux préparés a l'effet de quoy avons nommé pour experts Michel Lambert COLBRAND et Achille BERQUIER tous deux boulangers au faubourg de cette ville laissons au reste a la prudence des dits commissaires et suivant l'exigences des requisitions qui seront faites de faire constater par les memes experts la qualité des grains et farines qui se trouvoit dans les magasins et greniers du dit Sieur DE LA BARRE.
Augmentation du pain du samedy 03/07/1790
Par devant nous JOUSTEL, F. FAYOLLE, LEVEUX, BIGOURD et GADDEBLE officiers municipaux.
Ce jour sur le requisitoire du procureur de la commune expositif que le prix des grains etoit augmenté nous avoit laissé le pain le blanc au prix ou nous l'avons fixé pour notre ordonnance du 19 juin dernier et avons taxé le grand pain vin blanc de 8 livres a 12 sols 6 deniers le demi de 4 livres a 6 sols 3 derniers et le quart de 2 livres a 3 sols 3 deniers enjoignons aux maitres boulangers d'avoir leurs boutiques garnies de pain de bonne qualité ce qui sera éxécuté comme fait de police.
Jugement contre le Sieur ARMAND père sur la dénonciation de Monsieur THIN du lundy 05/07/1790
Par devant Messieurs JOUSTEL, PIGAULT DE BEYMONT, GADDEBLE et BIGOURD officiers municipaux.
Ce jour est comparu par devant nous mandé a cet effet, en conséquence du jugement par nous rendu le 25 juin dernier le Sieur ARMAND père, maitre cordonnier en cette ville, et après qu'il est convenu du propos a luy imputé par maitre THIN commandant en second de la garde nationale de cette ville dans sa déclaration en datte du dit jour 25 juin dernier Oui Monsieur LEVEUX faisant les fonctions de procureur de la commune. Nous faisont defenses au dit ARMAND de s'échaper à l'avenir a de pareils propos et pour l'avoir fait luy enjoignons de s'abstenir de toute assemblées tendantes à election a peine d'en être renvoyé et conduit en prison, ce qui sera exécuté comme fait de police et lu a la premiere audience.
Maison rue du lion rouge a Monsieur MAUBAILLARCQ dont la démolition est ordonnée du dit jour 05/07/1790
Par devant Messieurs DOREZ et GADDEBLE officiers municipaux. Ce jour Oui le rapport de Monsieur Charles Furcy BIGOURD officier municipal commissaire a l'inspection des batiments de cette ville qui menacent ruine expositif qui passant par la rue du Lion Rouge le 20 du mois de may dernier il a remarqué sur la digue Ouest un batiment a usage de tuerie occupé par le Sieur MERCIER boucher appartemant alors a la veuve GARET et actuellement a Monsieur MAUBAILLARCQ procureur du Roy de la maitrise des eaux et forets de cette ville qui en a fait l'acquisition depuis quelques jours, le Directeur duquel dit batiment est hors d'aplomb verse sur la rue et menace ruine, qu'attendu que dans l'interieur le dit batiment ne tient par aucune liaison aux murs voisins, il estimoit que le propriétaire devoit recevoir injonction de la faire démolir , mais que provisoirement et jusqu'à démolition il etois prudent de faire etayer la ditte devanture pour prévenir les accidents sur quoy Oui le procureur de la commune nous ordonnons au dit Sieur MAUBAILLARCQ propriétaire actuel du batiment a usage de tuerie sis rue du Lion Rouge et dont est question de la faire incessament démolir et provisoirement disont que le dit batiment sera étayé.
Proclamation relative aux droits d'inspecteur aux boucheries du jeudy 08/07/1790
Les officiers municipaux informés que certaines personnes, donnant une fausse interprétation au décret de l'assemblée nationale du 18 mars dernier insinuent que les droits d'inspecteurs aux boucheries et autres droits sur les bestiaux sont suprimés ne peuvent se dispenser de faire cesser l'erreur dans laquelle les bouchers et charcutiers de cette ville paroissent être tombée à cet egard. Dès le mois de mai dernier de précieux conseils les avoient portés a se refuser au payement de ses droits, et leur resistance a occasionné du frais qu'ils ont été obligés de payer probablement seroit de nouveau par des insinuations perverses ils opposent la meme difficulté et prétendent n'être plus assujéttis aux dits droits.
Considérant que l'on ne peut trop s'empresser de rappeler a la raison des citoyens que l'on essaye d'égarer au mépris des dispositions formelles du décret de l'assemblée nationale du 28 janvier dernier sanctionné par le Roy le 31 du même mois par lequel il est ordonné que tous les octrois, droits d'aides de toute nature et autres droits y réunis, sous quelque dénomination qu'ils soient connues dans les villes et autres lieux du Royaume ou s'ils sont établis, continueront d'être percus dans la même forme et sous le même regime precedemment établis jusqu’à ce qu'il ait été autrement établi que les droits d'inspecteurs aux boucheries, don gratuit ou droits reservés et octrois municipaux au roi qui se persoivent sur les bestiaux font partis des droits remis aux aides.
Que la perception de tous les droits subsistants est indispensablement necessaire au rétablissement des finances et qu'aucun citoyen ne passoit s'y soustraire sans commettre un larcin criminel envers la nation qu'aux termes de décrets de l'auguste assemblée nationale sanctionnés par sa majesté, les municipalités sont spécialement chargés de veiller a la ditte perception.
Oui le procureur de la commune, nous officiers municipaux avons arrêté et arretons ce qui suit.
1° faisons deffenses à toutes personnes sans exception et spécialement aux bouchers et chaircutiers d'introduire, vendre et débiter dans cette ville aucun bestiaux sans avoir acquitté les droits d'inspecteur aux boucheries et les autres droits établis et subsistant, sous les peines encourues en pareil cas, les exhortons et leur enjoignons au contraire de satisfaire à l'obligation étroite de tous les citoyens envers la patrie en payant exactement les dits droits.
2° Que les personnes préposées à la perception des dits droits, et celles qui sont chargées de l'exécution des contraintes pour leurs recouvrement (qui sont sous la protection de la loi, et sous la sauvegarde de la nation) continueront l'exercice de leurs fonctions, et il est deffendu à qui que ce soit de les y troubler à peine s'être poursuivi et puni comme infraction de la loi et perturbateur de l'ordre public.
3° En cas de trouble dans l'exercice de leurs fonctions le regisseur et les préposés au recouvrement des droits se retireronts vers la municipalité qui leur accordera mainforte ou escorte de la garde nationale, de troupes de ligne et de cavaliers des maréchaussée selon que les circonstances l'exigeront.
4° Invitons de la maniere la plus pressante tous les citoyens qui sont en retard d'acquitter les droits par eux dus sur les bestiaux de les payer sans délai, et de prévenir les contraintes qui, si elles devroient nécessaires, seroient soutenues de tous les moiens mis par la loi au pouvoir de la municipalité, pour procurer le recouvrement des sommes dues à cause de ces droits. Sera la présente proclamation imprimée, lue, publiée et affichée à ce que personne n'en ignore. Fait et arrêté à Calais en l'hotel commun par nous officiers municipaux. Les dits jour et au quel dessus.
Ordonné que la femme MEAU restituera 18 livres au Sieur AUBINEAU du dit jour jeudy 08/07/1790 audience tenante.
Par devant Messieurs JOUSTEL, FAYOLLE, DOREZ et GADDEBLE officiers municipaux. Ce jour Oui la demande de la femme MEAU revenderesse en cette ville, en payement contre le cy après nommé d'une somme de 13 livres 10 sols restantes a elle due de celle de 31 livres 10 sols pour vente par elle faite a la femme du dit cy après nommée de 6 aulnes d'indienne quelle offre de luy livrer après le payement de la ditte somme de 13 livres 10 sols. Contre le nommé AUBINEAU maitre cordonnier du régiment de royal Auvergne defendeur a la ditte demande et demandeur a ce que le marché fait par sa femme avec la nommée MEAU et a son insu soit déclaré nul, en conséquence que la ditte femme MEAU soit tenue de luy remettre la somme de 18 livres quelle a reçu de sa femme. Oui Monsieur LEVEUX faisant les fonctions de procureur de la commune pour l'absence de Monsieur LEFRANCQ. Nous les condamnons la femme MEAU a remettre dans le jour au nommée AUBINEAU la somme de 18 livres quelle a déclaré avoir reçue de la femme du dit AUBINEAU a compte de celle de 31 livres 10 sols pour le prix de 6 aulnes d''indienne vendues et non livrés par la ditte femme MEAU a la ditte AUBINEAU, autorisons néanmoins la ditte femme MEAU à retenir sur la ditte somme de 18 livres celle de 36 sols par forme d'indemnité pour la coupe a la piece qu'a …/… occasionnée la ditte femme AUBINEAU au moyen de quoi dissous que le marché dont il s'agit demeurera nul et non avenu, et en cas de refus de l'une des deux parties de satisfaire aux dispositions de la présentes sentences condamnons celle contestante aux depens d'icelle.
Maison au Courgain 5ème rue a la veuve HOGARD dont la réparation est ordonnée du dit jour 08/07/1790.
Ce jour par devant mesdits Sieurs les officiers municipaux cy dessus dénommées. Oui le rapport de Monsieur Charles Furcy BIGOURD officier municipal commissaire nommé a l'inspection des batiments en ruine, expositif que s'etant transporté au Courgain de cette ville le 27 may dernier avec le Sieur FOSSET maitre maçon notable et expert nommé en cette partie il auroit remarqué avec le dit Sieur FOSSET qu'une maison sise dans la 5 rue du dit Courgain appartenante a la veuve HOGARD menaçant ruine. Pourquoy il nous auroit fait le présent rapport et auroit fait citer la ditte Veuve HOGARD a notre audience pour répondre sur et aux fins d'iceluy au dire de laquelle assignation la ditte Veuve HOGARD ayant comparu ce jourd'huy et déclaré qu'au moment actuel il y avoit ouvriers a la maison en question pour en operer le rétablissement. Nous oui le procureur de la commune, donnons acte a la veuve HOGARD de sa déclaration, dessous qu'après les réparations parachevés à la maison dont il s'agit, Monsieur BIGOURD s'y transportera accompagné du dit maitre FOSSET pour constater si elles suffisent pour assurer la solidité de la ditte maison de quoy mondit Sieur BIGOURD nous fera son rapport.
Maison 3ème rue du Courgain au Sieur Gérard EMMERY dont la réparation est ordonnée du dit jour 08/07/1790
Par devant mesdits Sieurs les officiers municipaux. Ce jour Oui le rapport de mondit Sieur BIGOURD expositif que s'étant transporté le 27 may dernier dans la 3ème rue du Courgain de cette ville accompagné du dit Sieur FOSSET, et auroit remarqué et le dit expert auroit estimé qu'une maison sise dans la dite rue appartenante au Sieur Gerard EMMERY menacoit ruine, pourquoy il nous auroit fait le present rapport aux fins duquel ledit Gerard EMMERY ayant été assigné en la présente audience et ayant comparu a déclaré qu'il consentoit a faire mettre incessamment ouvrier a la ditte maison pour y faire faire les réparations nécessaires sur quoy oui le procureur de la commune. Nous donnons acte au Sieur Gérard EMMERY du consentement pour luy présentement donné à notre audience de réparer la maison dont il s'agit, en conséquence diront qu'ouvriers y seront mis incessamment et qu'il sera procédé aux dittes réparations de maniere a ce que la solidité du batiment soit suffisamment assuré.
Rapport contre le Sieur VITRE entrepreneur des Bouets du dit jour 08/07/1784
Ce jour pardevant Mesdits Sieurs les officiers
municipaux. Vu le rapport DANTONNET dit maringue sergent de police de
cette ville par lequel il certifie qu'étant dans l'exercice de ses fonctions
sur la place de cette dite ville environ midi il se seroit apperçu que les 29
et 30 du mois dernier la place n'avoit pas été nettoyée notamment le long des
maisons a l'alignement du corps de garde pourquoy il oberoit dressé son rapport
contre le Sieur VITRE entrepreneur des Bouets de la ville et auroit
assigné verbalement le dit VITRE a comparu a cette audience pour
répondre sur et aux ? Du dit rapport, au de ? de laquelle
citation ? ont comparu et convenu du fait. Nous oui le procureur de
la commune avons déchargé pour cette fois, ledit Sieur VITRE de l'amende
qu'il a encourue, et en cas de récidive autorisons les sergents de police à
faire nétoyer et transporter aux frais et dépens du dit Sieur VITRE les
immondices qu'il aura négliger de faire enlever sur la place de cette ville
Emprisonnement du nommé CADET DEVOSSE du samedy 10/07/1790 heure de midy
Pardevant Messieurs JOUSTEL, DOREZ, PIGAULT DE BEYMONT, LEVEUX et GADDEBLE officiers municipaux. Sur la plainte a nous potée par le corps des rouleurs de cette ville en la personne de Simons ROGER sindic du dit corps contre le nommé CADET DEVOSSE matelot de ce port accusé d'avoir enfreint avec violence les réglements de l'amirauté sur le fait du transport des bagages des passagers arrivants d'Angleterre, en s'emparant des dits bagages au préjudice du droit qu'en ont les dits rouleurs et en cherchant a exciter des commotions dans le peuple par des propos séditieux, après avoir entendu Monsieur HIBON lieutenant de l'amirauté ensemble la justice consulaire, ainsi que la dit CADET DEVOSSE en sa défense et les conclusions de Monsieur BIGOURD faisant les fonctions de procureurs de la commune. Nous sur la preuve qui nous a été administrée du délit du dit CADET DEVOSSE l'avons par forme de correction condamné à garder prison pendant 24 heures, luy enjoignons de ne plus récidiver sous peine d'étre puni plus rigoureusement.
Emprisonnement des nommés Thomas BECQ et BOULLET du dit jour samedy 10/07/1790 3 heures relevée
Pardevant Messieurs les officiers municipaux cy dessus. Sur la plainte a nous portée par le corps des rouleurs de cette ville en la personne de Simon ROGER sindic dudit corps contre les nommés Thomas BECQ et BOULLET tous deux matelots en ce port, accusé d'avoir enfreint avec violence les règlements de l'amirauté sur le fait du transport des bagages des passagers arrivants d'Angleterre en s'emparant des dits bagages au préjudice du droit qu'en ont les rouleurs et en cherchant a exciter des commotions dans le peuple par ses propos séditieux après avoir entendu lesdits Thomas BECQ et BOULLET ensemble les conclusions de Monsieur BIGOURD faisant les fonctions de procureur de la commune. Nous sur la preuve qui nous a été administré du delit des dits Thomas BECQ et BOULLET les avons, par forme de correction, condamné a garder prison pendant vingt quatre heures, leurs enjoignons de ne plus récidiver à l'avenir sous peine d'etre punis plus rigoureusement.
Emprisonnement du nommé LA CHAIRE pour vol, restitution et condamnation prononcée contre BRENOU et veuve FLORIMONT le jeudi 22/07/1790
Pardevant Messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, DOREZ, PIGAULT, GADDEBLE officiers municipaux.
Ce jour est comparu pardevant nous le Sieur WOILLET l'ainé maître cloutier en cette ville accompagné du nommé Jacques Philippe LACHAIRE son apprenti, agé d'environ quinze ans lequel dit Sieur WOILLET nous a porté plainte contre le dit LACHAIRE pour raison des différents larcins commis dans sa maison et dont il l'a accusé notamment, d'une paire de boucles de deuil, d'une tabatiere d'étains en forme de pistolet, de deux paires de boucles de la valeur d'environ 16 livres, d'une garniture de ballance en cuivre, et de trois rabiats ; même aussi nous a rendu plainte contre les nommés Pierre BRENOU et la veuve FLORIMONT chaudroniere tous deux demeurants en cette ville, le premier par lui accusé d'avoir acheté du dit LACHAIRE la paire de boucles de deuil, la tabatiere d'étain et les deux paires de boucles de la valeur de 16 livres et la seconde aussi par lui accusée, d'avoir acheté du même LACHAIRE la garniture de ballance en cuivre, les trois robinets et, surquoy le dit BRENOU et la veuve FLORIMONT ayant été mandés à comparaitre par devant nous et s'étant présentés ont par nous été interrogé sur les faites a eux imputés et après avoir oui toutes les parties, ensemble Monsieur LEVEUX faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur LEFRANCQ. Nous a l'égard du dit LA CHAIRE après qu'il a été convaincu d'avoir commis chez le sieur WOILLET les divers larcins a luy imputés. L'avons condamné par forme de correction a être enfermé et détenu dans un des cachots de prison de cette ville jusqu’à ce que par nous il en sort autrement ordonné, quant audit BRENOU, après qu'il a pareillement été convaincu d'avoir acheté du dit LACHAIRE, la paire de boucles de deuil et la tabatiere d'étain dont est question, et violemment ?, d'après la déclaration qu'en a faite le dit LA CHAIRE d'avoir acheté de meme les deux paires de Boucles, les condamnons à remettre dans le jour au dit Sieur WOILLET la ditte paire de Boucles de Deuil et la tabatiere d'étain et en outre a payer au dit WOILLET la somme de 3 livres par forme de dommage et interêts et à l'égard de la Vve FLORIMONT qui d'abord a nié de s'être immiscé dans les achats a elle imputés et a été ensuite forcée de convenir quelle avoit acheté la garniture de ballance en cuivre, parce que le nommé Nicolas MORY chaudronnier travaillant chez elle a déposé du dit achat l'avons condamné à remettre au dit Sieur WOILLET en nature ou en valeur la ditte garniture de Balance et en autre à payer au dit WOILLET la somme de 45 sols par forme de dommages et interests et comme violemment soupçonné d'avoir acheté du meme LACHAIRE les trois robinets dont est question faisons défense aux parties de ne plus récidiver a l'avenir sous peine d'etre punis plus rigoureusement.
Ordonnance de police pour le rempart du jeudi 29/07/1790
Ce jour sur ce qu'il nous a été rapporté que nombre de personnes se permettent de monter aux remparts de cette ville par les taluts qui les entourent à cause des dégradations et pourroit entrainer la chute des arbres nouvellement plantés sur le haut desdits taluts, a la conservation desquels il importe à la chose publique de donner tous les soins possibles. Nous oui le procureur de la commune, fait défense à toutes personnes de monter aux dits remparts par aucunes autres endroit que par les rampes qui y ont été construites a cet effet sous la première contravention et de plus forte, en cas de récidives desquelles amendes les pères et mères sont responsables pour leurs enfants, les maitres pour leurs serviteurs et ouvriers et apprenti Faisont pareillement défense d'endommager les dits arbres de manière quelconque a peine d'amende de dommages et interests et de telle autre peine qu'il pourra appartenir selon l'exigence des cas, desquels amendes et dommages et interests, les pères, mères et maitres seront pareillement responsables pour leurs enfants serviteurs ouvrier et apprentis il est instament recommandé aux particuliers qui habitent dans le voisinage des dits remparts de veiller soigneusement a ce qu'il ne soit commis aucune contravention aux présentes et specialement pour leurs enfants, serviteurs ouvriers apprentis etant du devoir de tous les bons citoyens de stopper a tout ce qui est nuisible aux propriétés publique, invitant les citoyens qui s'exercent sur les remparts au maniement des armes et aux evolution militaire ainsi que ceux qui les instruises à donner leurs soient a ce que les enfants ny qui que se soit ne causent aucun dommage aux arbres plantes et les dits remparts il sera remis une copie des presentes a Monsieur le commandant de la place qui sera près et requis de donner les ordres nécessaires pour que les sentinelles sur les dits remparts soient expressement chargés d'empécher qu'il soit contrevenu aux defenses cy dessus faites ce qui sera lu publié et affiché a ce que personne n'en prétende cause d'ignorance.
Prestation de serment du Sieur VERLINGUE en qualité de sindic des boulangers du jeudy 12/08/1790
Par devant Messieurs CARPENTIER maire, JOUSTEL, DOREZ, JEHANNOT fils, Gaspard PIGAULT et LEVEUX officiers municipaux. Sont comparus les Sieurs Hector BEAUVOIS et Séraphin COUVREUR tous deux maitres boulangers en cette ville, au nom et comme représentants la communauté des dits maitres boulangers, lesquels nous ont dit que leur assemblée de dimanche huit de ce mois ils avoient nommé et élu la personne du Sieur Sébastien VERLINGUE aussi maitre boulanger en cette ville présent en notre audience pour remplir les fonctions de sindic de leurs communauté au lieu et place du sieur MAUGEZ qui l'etoit cy devant et nous ont requis de renvoier le serment dudit Sieur VERLINGUE surquoi oui le procureur de la commune nous avons donné acte aux Sieurs Hector BEAUVOIS et Séraphin COUVREUR de la présentation par eux faites à notre audience, au nom de leur communauté de la personne du Sieur Sébastien VERLINGUE pour remplir les fonctions de sindic de la communauté, disons en conséquence que ledit Sébastien VERLINGUE pretera ladite qualité par devant nous le serment en pareil cas requis et a l'instant ledit VERLINGUE ayant bien la main droite a juré et promis de s'acquitter des dites fonctions de sindic avec fidelité, de faire exécuter les statuts et reglement de la communauté des maitres boulangers, et d'observer les ordonnances et reglements de police, duquel serment nous lui avons donné actes.
Sentence contre DAVID et iterative injonction du dit jour jeudi 12/08/1790
Par devant mesdits Sieurs les officiers municipaux, est comparu le Sieur SEGARD maitre macon en cette ville propriétaire d'une maison size en icelle rue de la cloche va pend pour enseigne le Dragon de la colonel generale occupée par le Sieur DAVID cabaretier lequel nous a porté plainte contre le dit Sieur DAVID de ce que par suite du libertinage qu'il autorise chez lui et du désordre qui y regne la maison qu'il occupe se trouve actuellement dans un état de dégradation tel qu'il luy devient du plus grand interét de les constater pour en empecher la ruine totale qu'en conséquence il requiert notre autorisation a l'effet de visiter la susditte maison pour dresser l'état des réparations qui sont a y faire, comme aussi à ce que le dit DAVID soit condamné a faire établir un grand nombre de carreaux de vitres qui se trouvent cassés dans la ditte maison et au meme instant sont aussi comparus par devant nous plusieurs particuliers habitants dans le voisinage du dit DAVID lesquel nous ont porté plainte contre ce particulier sur ce que l'accés qu'il donne chez luy à deux filles de mauvaise vie, et les débauches crapuleuse qui s'y commettent jour et nuit engendrant continuellement des rixes qui troublent leur repos, que la maison du dit DAVID etant un lieu de scandale public et d'alarme pour eux par les scenes dont ils sont temoints, ils nous ? notre autorité pour faire cesser ses excés contraire a la tranquilité publique que nous devons ? sur tout quoy Oui le procureur de la commune, nous sur la demande du Sieur SEGARD l'autorisons a visiter une maison occupé par le dit DAVID se dont ledit SEGARD est propriétaire a l'effet de constater les dégradation qu'il avoit y avoir été faites, et lors de la ditte opération de se faire assister si bon luy semble, d'un sergent de police ordonnons le dit DAVID a rétablir dans le jour les carreaux de vitre qui se trouvent cassés dans la ditte maison, sinon autorisons le dit SEGARD a les faire remettre aux frais et depens du dit DAVID . Et sur la plainte à nous porté par contre ce dernier par les differents particulier habitants les maisons voisine de la sienne luy reiterons l'injonction a lui déjà faite par notre sentence du premier avril dernier en conséquence luy faisont très expresse défense de donner accès chez lui a des filles de mauvaise vie et d'y tolerer comme il la fait, le libertinage et la débauche sinon, et sur la premiere plainte qui nous sera portée a cet égard lui declarons que notre ditte sentence du 1er avril dernier sera définitivement exécutée et qu'aux termes d'icelle il sera chassé de la ville avec défense d'y rentrer, enjoignons au surplus aux sergents de Police de surveiller la maison du dit DAVID et de nous faire leur rapport des infractions qu'ils pourroient remarquer aux dispositions de notre présente sentence.
Condamnation pour dommages causés par une voiture Du dit 12/08/1790
Par devant mesdits Sieurs les maire et officiers municipaux est comparu le Sieur ARMAND maitre menuisier en cette ville lequel nous a dit qu'ayant exposé au jour dernier a la porte de sa maison un bois de lit, une voiture conduite par le nommé JULIEN voiturier auroit fracassé le dit bois de lit Pourquoy demandoit qui le dit JULIEN fut tenu de luy payer le dommage causé par sa négligence qu'il estimoit à 50 sols Si mieux n'aimoit prendre le dit bois de lit dans l'état ou il étoit et luy en payer la valeur d'après une estimation qui en seroit faite, apres que le dit JULIEN présent à l'audience est convenue du fait. Nous oui le procureur de la commune, le condamnons a payer au Sieur ARMAND la somme de 50 sols a laquelle avont évalué le dommage causé par sa voiture en bois de lit dont il est question si mieux n'aime reprendre le dit bois de lit dans l'état ou il se trouve à la charge d'en payer la valeur au dit ARMAND à dire d'experte et en cas de contestation condamnons le dit JULIEN au de la présente sentence.
Plainte de FALLU contre Monsieur de la COLOMBIERE commandant du courgain du jeudy 19/08/1790
Par devant Messieurs JOUSTEL président en l'absence de Monsieur le maire comme premier officier municipal, DOREZ, JEHANNOT, PIGAULT, LEVEUX, BIGOURD et GADDEBLE officier municipaux.
Ce jour oui la plainte à nous rendue par le Sieur Simon Joachim FALLU matelot de ce port demeurant au courgain de cette ville portant que se trouvant, hier vers les 10 heures et dans du soir à l'entrée du courgain près la maison de Monsieur TYTAN aumonier pour attendre le moment ou le batiment du capitaine LAMY a bord duquel il est employé mettroit en rade le Sieur DE LA COLOMBIERE commandant du dit courgain seroit survenu et luy auroit demandé ce qu'il faisoit là, que sur ce qu'il lui auroit répondu qu'il n'avoit pas affaire a luy le dit Sieur DE LA COLOMBIERE luy auroit donné ordre de se retirer, que sous prétexte qu'il n'exécutoit par le dit ordre avec assez de promptitude il se seroit permis de livrer la canne sur le plaignant et de luy en allonger un coup qui n'avoit fait que tomber le chapeau de luy plaignant parce qu'il se seroit baissé pour l'éviter, qu'au meme instant le dit Sieur DE LA COLOMBIERE auroit donné l'ordre au chef de la garde du dit courgain de bourrer le dit plaignant qui alors s'étois retiré chez luy en conséquence a demandé qu'il luy soit permis de faire entendre, à notre audience des témoins pour déposer des faits contenus en la ditte plainte prise par nous, être ensuite prononcé sur icelle ce qu'il appartiendra sur quoy a été ordonné que le Sieur DE LA COLOMBIERE seroit sur le champ mandé a cette audience pour répondre sur les faits a luy inculpé, et le dit Sieur ayant comparu exposition a luy faite du fait cy dessus a dit qu'ayant appercu hier 18 vers 10 heures et demie du soir un particulier a luy inconnu près la maison du Sieur TITAN aumonier il luy auroit demandé ce qu'il faisoit la a laquelle demande le dit particulier auroit répondu qu'il n'avoit pas affaire a luy sur quoy il luy auroit enjoint de se retirer que tardant a le faire il auroit donné ordre à la garde de le bourrer et a l'instant Monsieur le procureur de la commune ayant demandé acte de l'aveu que venoit de faire le Sieur DE LA COLOMBIERE qu'il avoit donné l'ordre de bourrer le dit sieur accusé a ajouté qu'il avoit en effet donné ordre a la garde de bourrer le particulier mais dans le ? Il refuseroit de se retirer, qu'au surplus il étoit faux qu'il eut levé la canne ainsi qu'il en étoit accusé sur quoy, après avoir oui le procureur de la commune. Nous donnons acte aux parties des faits cy dessus par elle respectivement mise en avant par devant nous et avons fait droit disant que les témoins seront entendu a notre prochaine audience pour sur leur déposition être par nous ordonné ce qu'il appartient.
Acte de la démission donné par le sindic dit marchand mercier et drapier du lundi 23/08/1790 audience extraordinaire.
Par devant Messieurs JOUSTEL, DOREZ, JEHANNOT, LEVEUX et BIGOURD officiers municipaux.
Ce jour la communauté des marchands merciers, drapiers de cette ville assemblée le Sieur Jean GAMBLIN, sindic en exercice a dit que son tems etant expiré depuis plusieurs mois il auroit convoqué la communauté des dits marchands merciers et drapiers a l'effet de nommer un nouveau sindic et adjoint a iceluy mais qu'aucun membre n'ayant à son invitation, et sur la demande qu'il nous en auroit faite nous aurions fait assembler par devant nous la ditte communauté en présence de la quelle il a déclaré se demettre de son sindic et ne plus entendre s'immiscer dans les fonctions que plus ? Sur quoy. Oui la procureur de la commune Nous donnons acte au sieur GAMBLIN de la déclaration qu'il fait par devant nous, en présence sa communauté, qu'attendu que le tems de son sindic il n'entend plus s'immiscer dans les fonctions de sindic disons neanmoins qu'a la diligence du dit Sieur GAMBLINla communauté des dits marchands merciers et drapiers sera de nouveau invité a l'assemblée demain 24 de ce moi en la chambre sindicale a l'effet de procéder à la nomination d'un nouveau sindic et adjoint sinon et faute par la ditte communauté de s'assembler, ou sur son refus de procéder a la ditte élection disons qu'il y sera par nous pourvu d'effet.
Plainte contre François LAURENT dit et injonction du jeudi 26/08/1790
Par devant Messieurs JOUSTEL, JEHANNOT fils, PIGAULT et LEVEUX officiers municipaux.
Est comparu le Sieur MOREL archer de la marine demeurant en cette ville lequel nous a rendu plainte contre le nommé François LAURENT dit mars garçon serrurier en cette ville de ce qu'étant entré chez ce dernier a l'effet de réclamer differents effets qui luy appartement le dit François LAURENT l'auroit chassé de sa maison avec violence et l'auroit maltraité de plusieurs coups de marteau dont le plaignant nous auroit exibé les marques notamment au bras droit, pouquoi nous a requis qu'il fut fais injonction au dit François LAURENT de ne plus a l'avenir maltraiter le plaignant sous les peines de droit, après avoir entendu le dit François LAURENT en se defense ainsi que le procureur de la commune en ses conclusions. Nous faisont très expresse injonction au dit François LAURENT dit mars de ne plus a l'avenir se porter a de pareille voies de fait tant envers le dit MOREL que tous autres sous peine d'etre puni suivant l’exigence des cas luy donnont au surplus acte de ce qu'il a juré et affirmé pardevant nous n'avoir chez lui aucun effets appartenant au dit Sieur MOREL.
Demande en restitution d'une coifure du dit jour 26/08/1790
Par devant Mesdits Sieurs les officiers municipaux cy dessus est comparus la femme LA HOUTRE blanchisseuse de coifures laquelle nous a dit que la femme du Sieur Jean BOSSE conducteur de la diligence de Paris luy ayant confié une coifure pour la blanchir et qu'en ayant reçu en meme tems qu'une autre de la part de la fille DEVOSSE a l'effet pareillement de la blanchir elle auroit par erreur remis les dittes deux coifures à la ditte femme Jean BOSSE qui refusait actuellement de luy rendre celle appartemante a la ditte fille DEVOSSE pourquoy demander que la ditte femme Jean BOSSE fut condamné a luy restituer la coifure quelle retenoit induement. Oui la dite femme Jean BOSSE en sa defense laquelle a déclaré qu'il n'y avoit aucune erreur dans la recuise que luy avoit faite la femme LA HOUTRE des deux coifures en question puis quelle n'avoit fait que luy rendre ce qui luy appartenoit légitimement que faussement la dite femme LA HOUTRE alleguoit n'avoir reçu d'elle qu'une seule coifure à blanchir le fait étant quelle luy en avoit remis deux qui etoient celle même quelle luy avoit rendu pourquoy concluoit à être déchargé de la demande contre elle formée par la dite femme LA HOUTRE surquoy après avoir entendu le procureur de la commune. Nous déchargeons la femme Jean BOSSE de la demande contre elle formée par ditte la femme LA HOUTRE en restitution d'une coifure en affirmant neanmoins par la ditte femme Jean BOSSE quelle a remis a la ditte femme LA HOUTRE deux coifures à blanchir et elle appartient qui sont celles mêmes qui luy ont été rendues par cette derniere et il s'agit.
Emprisonnement de la fille Marguerite POURE du dit jeudi 26/08/1790
Par devant mesdits Sieurs les officiers municipaux ont comparus le nommé POURE matelot demeurant au courgain de cette ville et Marie Anne CHERIE sa femme lesquels nous ont exposé que l'inconduite de Marguerite POURE leur fille qui se livre au libertinage et a tous les exces qui en sont la suite les met dans la dure nécessité d'employer les moyens nécessaires pour arrêter le cour de ses désordres qui tendent été plus en place a les fletrir et a les déshonorés que le seul dont ils pourroient se servir efficacement est de priver la ditte Marguerite POURE de sa liberté en la faisant enfermer mais qu'étant trop peu fortunés pour employer cette voie ils avoient ? donner s'en reserver à notre prudence qu'en conséquence ils nous prions d'avoir aux moyens qui nous parraitroient les plus propres pour suppléer a leur insuffisance sur quoy. Oui le procureur de la commune. Nous avons faire droit ordonnons que le nommé POURE et sa femme parti ferrant par temoins des faits par eux allégués contre Marguerite POURE leur fille.
Enquête du dit jour 26/08/1790
Par devant Mesdits Sieurs les officiers municipaux
Enquête faite a la requete du nommé POURE matelot demeurant au Courgain et Marie Anne CHERIE sa femme en exécution de la sentence cy dessus les témoins assignés verbalement ayant comparu et après serment pris de déposer vérité et avoir déclaré n'être parent serviteur ny allié des parties ont déposé sur le fait du libertinage reproché de Marguerite POURE savoir
Jacques FOURMENTIN matelot demeurant au Courgain agé de soixante cinq ans a déposé qu'il connoit la dite Marguerite POURE pour une débauché ci une l'ivrognesse son corps a un chacun
Jeanne FOURMENTIN fille de Sieur Jacques FOURMENTIN demeurant aussi au Courgain agée de vingt ans a déposé quelle connoit la ditte Marguerite POURE pour une fille débauché sujette à l'ivrognerie et livrent son corps a un chacun.
Jacques Joseph LA MOTTE sergent de police agé de trente sept ans a déposé qu'étant en patrouille et ayant rencontré la ditte Marguerite POURE dans la rue du havre prise de vin et se livrant dans la ditte rue a des soldats Il auroit été obligé de la chasser pour remplir les fonctions de son Ministere et a signé sa déposition.
La femme PRUVOST marchande fruitiere en cette ville agé de quarante trois ans a déposé quelle connoit la ditte Marguerite POURE pour une fille dépravée livrée au libertinage et a l'ivrognerie.
Après avoir oui le procureur de la commune en ses conclusions. Nous des nommé POURE a sa femme et attendre le premier résultat de l'enquête cy dessous disont que Marguerite POURE gardera prison jusqu’à ce qu'il soit formé dans le ? Établissement de ses corrections destinées ? Les suites qu'il sera jugé nécessaire d'y transféré.
Réquisitoire contre DOUSSEVILLE dit calot du samedy 28/08/1790
Sur la plainte ? Et sa femme à l'encontre du nommé Nicolas DOUSSEVILLE dit calot qui a maltraité leur enfant et qui dans ? Trouble l'ordre et la Tranquilité publique au courgain etant dans un état d'yvresse et de fureur ainsi qu'il vient d'être confirmé par LAMOTTE sergent de police je requiert que de suite ou ? De la personne du dit DOUSSEVILLE qui sera a incarcéré en l'hotel commun me reservant de conclure ainsi que de raison après que les parties auroit été oui et entendu en personne Fait et requis en l'hotel commun a Calais les dates jours et an que dessus trois heures de relevés.
Emprisonnement de DOUSSEVILLE dit calot le dit jour 28/08/1790 3 heures de relevé
Au moment ou Messieurs les officiers municipaux déliberons sur le requisitoire etant en l'autre part le nommé Nicolas DOUSSEVILLE commetoit de nouveaux excès qui ont nécessité les grenadiers des portes de la porte du havre de s'assurer de sa personne et de le conduire au corps de garde de la place et sur le rapport qui lui a été fait par les grenadiers et après etre convaincu que le dit Nicolas DOUSSEVILLE etoit dans un etat d'ivrognerie et de fureur qui l'avoit privé de tout sentiment meme ceux de la pudeur s'étant débraeillé de sa chemise. Le corps municipal a arrêté après avoir oui mondit Sieur BIGOURD faisant les fonctions de procureur de la commune que le dit Nicolas DOUSSEVILLE dit calot sera sur le champs conduit en prison de cette ville ou il sera détenu jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ce qui a été exécuté.
Demande en élargissement de Jean Marie PILLE du samedy 28/08/1790 6 heures du soir.
Par devant Messieur JEHANNOT fils, Gaspard PIGAULT et GADDEBLE officiers municipaux.
Ce jour sur la requete a nous présenté par le Sieur Jean Marie PILLE demeurant paroisse St Pierre les Calais qu'étant a di ? Ce jour chez le Sieur GARET aubergiste en cette ville avec les Sieurs DERNY et LEFRANCQ demeurant susditte paroisse le Sieur GRESSIER procureur de la commune de la municipalité de St Pierre et FOULON greffier de la même municipalité seroient survenue dans la ditte auberge et sous prétexte que le suppliant tenoit des propos contraire à la ditte municipalité de St Pierre dont il a ce plaindre il a a ? la maréchaussée qui se trouvoit sur la place ? Et auroient fait constaté Le dit suppliant par ? d'icelle, ou il étoit actuellement détenu que ? Constances ils nous supplioient de vouloir bien ? Suite son élargissement sous la réserve de tr ? et actions contre qui il appartiendroit même d'employer la prise à partie contre les auteurs de son injuste détention. Sur quoy après avoir oui Monsieur LEVEUX faisant les fonctions de procureur de la commune pour l'absence de Monsieur PODEVIN. Nous ? que le Sieur Jean Marie PILLE a été arrêté et constitué prisonnier sans que la municipalité de cette ville en ait eu la moindre connaissance que par conséquent la ditte arrestation est illégale, ordonnons que le dit Jean Marie PILLE sera de suite mis en liberté.
Du jeudy 02/09/1791 audience tenante
Par devant Messieurs JOUSTEL, F. FAYOLLE, DOREZ, JEHANNOT, G. PIGAULT et GADDEBLE officiers municipaux Ce jour sur le rapport de DANTONNET dit maringue sergent de police portant qu'étant aujourd'huy dans l'exercice de ses fonctions il auroit apperçu sur la place de cette ville la fille LANNOI qui etoit étalée et débitoit de la viande au nom du nommé Jean LOUIS maitre boucher, ce qui est contraire aux ordonnances de police il auroit cru devoir nous en faire son rapport après que la ditte fille LANNOI a été par nous entendu et oui Monsieur LEVEUX faisant les fonctions de procureur de la commune pour l'absence de Monsieur PODEVIN. Nous faisons tres expresse inhibition et defense a la fille LANNOY et a tous autres bouchers d'étaler de la viande sur la place de cette ville les jours autres que les samedis et mercredis qui sont ceux de marché public sous peine en cas de contravention d'être punis comme refractaire aux reglements et ordonnances de police.
Du dit jour 02/09/1791
Par devant Mesdits sieurs les officiers municipaux cy dessus est comparus la femme BONNEVILLE fileuse au mois laquelle a conclu verbalement ? Le sieur MOISON ancien maître boucher a ce qu'il fut condamné a luy payer la somme de 8 livres restante de 14 livres ? A la ? Defendeur ? Puis qu'il lui avoit remis luy meme ? 6 livres après que le dit MOISON pre ? Avoir remis les dittes 6 livres ? Et oui monsieur LEVEUX faisant les fonctions de procureur de la commune en l'absence de Monsieur PODEVIN. Nous ? Le Sieur MOISON a payer a la femme BONNEVILLE la somme de 8 livres restantes et celle de 14 livres que la ditte femme BONNEVILLE a prété a la femme du sieur MOISON et sur laquelle est convenu ce dernier avoir payé un acompte de 6 livres condamnons en outre le dit MOISON au cout de la presente sentence.
Du dit jour 02/09/1790
Par devant messieurs les officiers municipaux cy dessus est comparu le Sieur DALE l'ainé négociant en cette ville lequel nous a dit qu'il etoit chargé de nous remettre de la part de Demoiselle Elizabeth DALE dit sœur Sainte Victoire religieuse dominicaine une déclaration qu'il a a l'instant déposé sur le bureau, et de suite il a été fait lecture de la dite déclaration dont la teneur suit « Je soussignée Elizabeth DALE dite sœur Sainte Victoire religieuse au couvent des dominicaines de cette ville de don ? De la déclaration ? Leur fait que nous ? Est de profiter de la liberté accordée par les decrets de l'assemblée nationale aux religieux et religieuse. Prie aussi Messieurs les maire et officiers municipaux de donner ordre a la supérieure et communauté de me laisser sortir sans aucun obstacle avec les hardes et linge et autres effets qui m'appartiennent et qui n'ont pas été inventoriée comme aussi de remettre l'argent que j'ai au dépôt commun fait et Signé la présente déclaration à Calais le 1er jour de septembre 1790 » Signé Elizabeth DALE dite sœur de Sainte Victoire religieuse dominicaine. Sur quoy après avoir oui Monsieur LEVEUX faisant les fonctions de procureur de la commune pour l'absence de Monsieur PODEVIN. Nous attendu que la ditte Demoiselle DALE dite soeur de Sainte Victoire s'est conformée a l'article dans des lettres du décret de loy du 19 février dernier sur le décret de l'assemblée nationale du 13 du ? Main luy donnons acte de la déclarante par elle à nous faite que son intention est de sortir du couvent au ? Religieuse en conséquence luy permettons ? Quand bon luy semblera ? La supérieure ? Ainsi qu'à la communauté ? N'apportera aucun obstacle a la ditte sortie ? Supérieure sera tenu de luy remettre a la ditte Demoiselle Elizabeth DALE tous les hardes, linges et autres effets qui luy appartiennent ainsi que sa part et portion dans l'argent qui existe au depot commun.
Du vendredy 03/09/1790 11 heures du matin Audience extraordinaire
Par devant Monsieur JOUSTEL, DOREZ et GADDEBLE officiers municipaux. Ce jour est comparu les Sieur DERNIS et RANGER ? Ssant par cette ville lequel nous a porté plainte contre le Sieur BERTRAND demeurant en cette ditte ville de ce que ? Que luy pl ? Devoit 6 livres ? Pour ? D'une paire de bottes ? Luy en ? Matin ? Sa chambre à l'effet luy ? Bottes et sur ce que le plaignant se seroit ? Le dit BERTRAND se seroit permis Qui auroit fait naitre une reserve laquelle le dit BERTRAND auroit donné lieu en usant ? Se procurer le payement de son ? Que le dit Sieur BERTRAND cité à comparaitre ? D'envoyer le dit BERTRAND sur ? Qui c'est passé decrouveur ? Des faits cy dessus. Oui Monsieur LEVEUX faisant les fonctions de procureur de la commune pour l'absence de Monsieur PODEVIN. Nous attendu que le Sieur DURIS est ? Sieur BERTRAND la somme de 6 livres pour raccommodage d'une paire de bottes le condamnons a payer au dit Sieur BERTRAND la ditte somme de 6 livres et de 8 jours pour tout delay disont que pour sureté du dit jugement la ditte paire de bottes restera déposées au greffe de cette municipalité jusqu'à ce qu'il soit effectué et a défaut pour le dit Sieur DURIEZ de payer la dite somme de 6 livres dans le delay de huitaine et icely passé diront que la dite paire de bottes sera vendu pour sur le prix de la ditte vente etre payé au dit Sieur BERTRAND la dite somme de 6 livres et le surplus si surplus il y a et la remise au dit Sieur DEURIS, condamnons le dit Sieur DEURIS a cout de la presente sentence et pour par le dit BERTRAND s'être permis et actes de violence pour se procurer ? Le condamnons en 20 sols de ? Être applicable au profit des pauvres.
Du jeudy 09/09/1790
Par devant Messieurs JOUSTEL, ? Et GADDEBLE officiers municipaux. Ce jour sur la plainte de Monsieur FAYOLLE officier municipal portant que ? Hier sur la brune, ayant ? Mourir a son bas et passant par la rue royale il y ? auroit été joint par le Sieur ARMAND fils ? Dans la ditte rue royale qui lui auroit tenu les propos ? Les plus injurieux et l'auroit ainsi suivi par la rue ? Jusqu'au coin ? En présence de plus ? Personne malgré ? Du plaignant a ces ? A se retirer sur quoi avons ? Fait ? ARMAND a comparaitre a notre audience et pardevant répondre sur la ditte plainte pour COFFIN sergent de police a laquel est tenu le dit Sieur ARMAND ayant refusé d'obeir en disant qu'il vouloit une audience ? Pour pouvoir reprocher au Sieur FAYOLLE ses après avoir entendu Monsieur BIGOURD officier municipal faisant les fonctions de procureur de la commune pour l'absence de Monsieur PODEVIN. Nous ordonnons que le dit Sieur ARMAND sera assigné par ? Jeudi prochain sur le présent mois 11 heures du mation a notre audience ? Devant nous pour répondre de la plainte contre luy par mondit Sieur FAYOLLE ? Conclusion du procureur de la commune et sur ? Dire et ordonner ce qu'il appartiendra.
La femme PRUVOT condamnée a payer ? Du mercredy 15/09/1790 10 heures de midi audience extraordinaire.
Par devant Messieurs JOUSTEL, FAYOLLE, LEVEUX et GADDEBLE officiers municipaux.
Ce jour entre le nommé Nicolas ELOY de ? Paroisse d'Eperleque demandeur contre le cy après nommée en payement d'une somme de 6 livres restrantes de celle de 12 livres pour prix de la vente ? Celle faite de 2 paniers de fruits. Contre la ? Marchande fruitiere en cette ville defendeuse ? La ditte demande après que la ditte femme PRUVOT ? Par devant nous n'a comparé et s'est consentant ? Sur lieu et place de ? HESNON qui a alligné pour ? De la ? Que mise derniere ? ? dit ELOY au prix ? Beaucoup a laquelle defense ?
Du jeudi 16/09/1790 audience tenante
Par devant Messieurs JOUSTEL, DOREZ, G. PIGAULT et GADDEBLE officiers municipaux. Ce jour le Sieur ARMAND ayant comparu a notre audience ? Notre sentence du ? Sa défense (illisible)
Du jeudi 16/09/1790
Par devant les dits Sieurs officiers municipaux. Ce jour sur le rapport à nous fait COFFIN et LAMOTTE agents de police parce qu'étant ce jour d'en leur fonction avec ? Sur la place de cette ville ils ? Le nommé LE FRANCHI ? Maître boucher , la femme BEQUART, les mêmes Sieur EV ?, et sieur PERCHE tous ? Qui avoient étalé sur la ditte place de la viande boucherie ? Règlement de police ? (illisible)
Ordonnance de ? Sur ? Du vendredy 17/09/1790
Ce jour la remontrance du procureur ? De cette commune. Nous officies municipaux de la ville de Calais de faire expressement tous les B ? établis dans les boucheries de cette ville ? Autre particularité ? Boucherie qui viennent ? Et qu'il était dans la rue ? La place prêt de l'hotel commun ? La viande de bœuf, vache et mouton ou veau au dessus du prix de ? derniere la ? Le marc ainsi quelle a été ? Par notre sentence de jour d'hier a peine de 150 livres d'amende ? Les contrevenants au profit du ? Defendeur pareillement a tous particuliers de quelques que sorte ou condition qu'ils soient de payer la ditte viande de bœuf, vache, mouton ou veau de 7 sols 6 deniers la livre a peine de 50 livres ?
Faisons pareillement defense a tous ? Ou autres voiturier de se tenir sur la place le samedy aux autres jours de marché en place du ? a peine d'amende suivant l'exigeance des cas.
Faisons pareillement a tous les marchands fruitiers et herbiers d'acheter en gros les denrées de leur étal lorsquelles arrivent sur le marché les samedi et mercredi a peine d'amende suivant que le cas l'exigera.
Ordonnons aux marchands de poissons et de fruits qui etalent presque vis a vis la rue du havre de ne pas intercepter le passage des voitures qui viennent de la rue Royalle ou qui y vont. Leur enjoignons en conséquence de ne pas placer leurs étaux plus loin savoir du coté ouest de la rue du havre que la maison du sieur MARC chaudronnier et du coté à l'Est de la ditte rue que celle du Sieur PUCHE maître orfevre le tous a peine d'amende en cas de control et sera notre présente ordonnance, lu, publié et affiché partout au besoin sera et exécuter comme fait de police.
Du lundy 27/09/1790
Par devant nous JOUSTEL, JEHANNOT fils, LEVEUX et GADDEBLE officiers municipaux audience extraordinaire
Ce jour en conséquence des affiches mises et apposées cilieux et endroit nécessaire et accoutumé et des publications faites et après deux criées préalables constatées par procès verbaux d'HUBERT le jeune et son confrere notaire en cette ville en datte des 13 et 20 de ce mois il a été procédé à l'adjudication ? :
1° du nombre de 28 mesures de terre a usage de labour située sur la paroisse de Saint Pierre appartenant à cette commune, lesquelles ont été adjugées pour 3, 6 ou 9 années jouissance du 15 mars prochain au Sieur ? HOREAU
(reste du feuillet illisible).
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